SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES ELEMENTS LEGAUX DE LA CAUSE, MECONNAISSANCE DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ECARTE L'EXCEPTION DE FORCLUSION INVOQUEE PAR DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, CELA PAR LE MOTIF QUE LA DAME A..., SA LOCATAIRE A GRENOBLE, AYANT PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 24 JUILLET 1950 PRIS L'INITIATIVE DE LUI NOTIFIER UN DECOMPTE DE LOYER, LA NOTIFICATION DE DECOMPTE FAITE ENSUITE PAR DEMOISELLE Z..., SUIVANT EXPLOIT DU 17 AOUT 1950, FAISAIT APPARAITRE UN DESACCORD SUFFISANT POUR PERMETTRE A LA PLUS DILIGENTE DES PARTIES DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE, ALORS QUE, AINSI QUE LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS DE DEMOISELLE Z..., DEMEUREES SANS REPONSE SUFFISANTE, IL IMPORTAIT PEU QUE LA LOCATAIRE EUT DEVANCE PAR UNE NOTIFICATION PERSONNELLE LE DECOMPTE DU LOYER, LA NOTIFICATION DEVANT ETRE FAITE OBLIGATOIREMENT PAR LA BAILLERESSE EN VERTU DE LA LOI ;
QUE CETTE DERNIERE MANIFESTATION FAISANT COURIR LE DELAI IMPARTI A PEINE DE FORCLUSION A L'OCCUPANTE POUR PROTESTER EN MANIFESTANT SON DESACCORD, QUE DES LORS LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN REFUSANT D'ADMETTRE LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LA DAME B... ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 N'A EFFECTIVEMENT PREVU ET REGLEMENTE QUE LA NOTIFICATION D'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE PAR LE PROPRIETAIRE, IL NE S'ENSUIT PAS QU'UN LOCATAIRE NE PUISSE PRENDRE L'INITIATIVE DE NOTIFIER LUI-MEME UN DECOMPTE, S'IL ESTIME AVOIR INTERET A FAIRE DETERMINER LE LOYER SCIENTIFIQUE APPLICABLE AUX LOCAUX QU'IL OCCUPE ;
QUE LES PROPOSITIONS RESULTANT D'UN TEL DECOMPTE NE SONT PAS CONTRAIRES AU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA LOI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI UN DELAI A ETE IMPARTI AU PRENEUR POUR FAIRE CONNAITRE, EN CAS DE DESACCORD, LE LOYER QU'IL PROPOSE LUI-MEME ET PRECISER LES ELEMENTS SUR LESQUELS PORTE CE DESACCORD, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'IMPOSE DE FORME PARTICULIERE A CETTE REPONSE DE SA PART ;
QUE LE DESACCORD DES PARTIES PEUT RESULTER DE LA CONFRONTATION DES ELEMENTS CONTRAIRES FOURNIS PAR DEUX DECOMPTES, L'UN EMANANT DU PROPRIETAIRE ET L'AUTRE DU LOCATAIRE, CHAQUE PARTIE AYANT ALORS LA POSSIBILITE DE SAISIR DE LA CONTESTATION LA JURIDICTION COMPETENTE ;
QUE, DANS CE CAS, LA FORCLUSION DE DEUX MOIS INSTITUEE PAR L'ARTICLE 32 PRECITE NE SAURAIT FRAPPER UN LOCATAIRE DONT LE DECOMPTE AURAIT PRECEDE CELUI DE SON PROPRIETAIRE ;
OR ATTENDU QU'IL EN EST AINSI EN L'ESPECE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE EXPRESSEMENT "QUE LE DECOMPTE PRODUIT PAR VEUVE B... FAIT BIEN APPARAITRE LE DESACCORD DES PARTIES" ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS VIOLATION DE LA LOI APPLIQUEE, ECARTER L'EXCEPTION DE FORCLUSION ALLEGUEE PAR DEMOISELLE Z... CONTRE VEUVE B... ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY. NO 60-20.171. DEMOISELLE AUBAUD Y... C/ DAME VEUVE B.... PRESIDENT :
M. C.... RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. LE CESNE. A RAPPROCHER : 29 MARS 1960, BULL. 1960, IV, NO 343, P. 265.