SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, 1ER DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, QUI ETEND A TOUTES LES CATEGORIES D'ARTISANS LE BENEFICE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EXCLUENT NECESSAIREMENT DE LA LEGISLATION SUR LES LOYERS A USAGE D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNELLES LES LOCATIONS PRESENTANT UN CARACTERE ARTISANAL ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, IL APPERT QUE SUIVANT ACTE ECRIT DU 6 AVRIL 1956 NON ENREGISTRE, Z... HAMEL A PRIS EN LOCATION UN APPARTEMENT SIS A ..., APPARTENANT ALORS A DAME Y..., CETTE LOCATION ETANT CONSENTIE POUR UNE OCCUPATION "PERSONNELLE ET BOURGEOISE", QUE CEPENDANT POSTERIEUREMENT PAR LETTRE DU 17 MAI 1956, DAME Y... A AUTORISE EXPRESSEMENT Z... HAMEL A EXERCER DANS LES LIEUX LA PROFESSION DE POLISSEUSE EN JOAILLERIE, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., AYANT ACQUIS L'IMMEUBLE PAR ACTE NOTARIE DU 15 JANVIER 1959, A DONNE CONGE A Z... HAMEL PAR EXPLOIT DU 13 MARS SUIVANT ET LUI A DENIE LE DROIT AU MAINTIEN POUR EXERCICE IRREGULIER DANS LES LIEUX D'UNE PROFESSION ARTISANALE ; ATTENDU QUE, SANS PRECISER SUFFISAMMENT LE CARACTERE DE LA LOCATION, LA COUR D'APPEL A ACCORDE A CETTE OCCUPANTE LE DROIT AU MAINTIEN PREVU PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU MOTIF QUE SA MAUVAISE FOI N'EST PAS ETABLIE ET QUE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DES METIERS NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE PROVOQUER SON EXPULSION EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, CE TEXTE AYANT POUR BUT D'ETENDRE AUX ARTISANS ACCOMPLISSANT OU NON DES ACTES DE COMMERCE LA PROTECTION ACCORDEE AUX COMMERCANTS ; ATTENDU QU'EN APPLIQUANT AINSI CUMULATIVEMENT A LA MEME LOCATION TANTOT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 TANTOT CELLES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS QUE CELLES-CI SONT INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DANS LES LIEUX LOUES D'UNE ACTIVITE ARTISANALE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE DE CONTRADICTION SA DECISION QUI MANQUE DE BASE LEGALE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 4 AVRIL 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL. NO 60-20.242. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ... C/ DAME LEONTINE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. VIGNERON. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. LANDOUSY. A RAPPROCHER : 9 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 996, P. 765.