SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE BAIL CONSENTI PAR VEUVE Y... AUX EPOUX X... A ETE RESILIE PAR JUGEMENT DU 19 JANVIER 1956 ET LE POURVOI FORME CONTRE CE JUGEMENT REJETE LE 12 JUIN 1957 ET NON LE 27 AVRIL 1956 COMME LE DECLARE INEXACTEMENT L'ARRET ATTAQUE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE POSTERIEUREMENT AU 1ER MARS 1956, VEUVE Y... A CONSENTI UN NOUVEAU BAIL MOYENNANT UN FERMAGE DE 35 KG DE BEURRE A L'HECTARE ET DESIGNE UN EXPERT C... FIXER LE PRIX DES BATIMENTS EN SE FONDANT SUR UNE LETTRE DE DAME Y... EN DATE DU 23 AVRIL 1957 ET SUR UNE LETTRE DU NOTAIRE DE CELLE-CI ;
OR ATTENDU QUE DANS LA LETTRE DU 23 AVRIL 1957, ANTERIEURE AU REJET DU POURVOI CONTRE LE JUGEMENT PRONONCANT LA RESILIATION, LA DAME Y..., TOUT EN ENVOYANT LE DECOMPTE DU FERMAGE, PRECISAIT QU'ELLE NE FERAIT AUCUNE REPARATION TANT QU'ELLE N'AURAIT PAS UN BAIL STIPULANT UNE AUGMENTATION DU POIDS DU BEURRE ET UN FERMAGE POUR LES BATIMENTS ;
QUE LE NOTAIRE ANNONCAIT DANS LA SIENNE QU'IL VIENDRAIT FAIRE SIGNER AUX EPOUX X... UN NOUVEAU BAIL ET QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, CONSTATE QUE LES EPOUX X... ONT DECLARE QU'ILS NE VOULAIENT PAS SIGNER LE BAIL DONT LES CONDITIONS ETAIENT TROP DURES ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LA CIRCONSTANCE D'UNE PART, QUE LES DEUX DOCUMENTS MENTIONNAIENT COMME UN DE LEURS OBJETS PRINCIPAUX LE BAIL A INTERVENIR ET QUE, D'AUTRE PART, LES PRENEURS AVAIENT DECLARE REFUSER LE BAIL PROPOSE, ET EN ADOPTANT COMME PRIX CONVENU LE PRIX RECLAME AU COURS DE L'INSTANCE EN RESILIATION DE BAIL SANS RECHERCHER SI CE PRIX CONSTITUAIT OU NON UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 19 JUIN 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-11.086. DAME A... C/ SIEUR AUTENNE Z...
B.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : MME LAGARDE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. BROUCHOT.