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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1961, JURITEXT000006958749


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE BAIL CONSENTI PAR VEUVE Y... AUX EPOUX X... A ETE RESILIE PAR JUGEMENT DU 19 JANVIER 1956 ET LE POURVOI FORME CONTRE CE JUGEMENT REJETE LE 12 JUIN 1957 ET NON LE 27 AVRIL 1956 COMME LE DECLARE INEXACTEMENT L'ARRET ATTAQUE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE POSTERIEUREMENT AU 1ER MARS 1956, VEUVE Y... A CONSENTI UN NOUVEAU BAIL MOYENNANT UN FERMAGE DE 35 KG DE BEURRE A L'HECTARE ET DESIGNE UN EXPERT C... FIXER LE PRIX DES BATIMENTS EN SE FONDANT SUR UNE LETTRE DE DAME Y... EN DATE DU 23 AVRIL 1957 ET SUR UNE LET

TRE DU NOTAIRE DE CELLE-CI ;

OR ATTENDU QUE DANS LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE BAIL CONSENTI PAR VEUVE Y... AUX EPOUX X... A ETE RESILIE PAR JUGEMENT DU 19 JANVIER 1956 ET LE POURVOI FORME CONTRE CE JUGEMENT REJETE LE 12 JUIN 1957 ET NON LE 27 AVRIL 1956 COMME LE DECLARE INEXACTEMENT L'ARRET ATTAQUE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE POSTERIEUREMENT AU 1ER MARS 1956, VEUVE Y... A CONSENTI UN NOUVEAU BAIL MOYENNANT UN FERMAGE DE 35 KG DE BEURRE A L'HECTARE ET DESIGNE UN EXPERT C... FIXER LE PRIX DES BATIMENTS EN SE FONDANT SUR UNE LETTRE DE DAME Y... EN DATE DU 23 AVRIL 1957 ET SUR UNE LETTRE DU NOTAIRE DE CELLE-CI ;

OR ATTENDU QUE DANS LA LETTRE DU 23 AVRIL 1957, ANTERIEURE AU REJET DU POURVOI CONTRE LE JUGEMENT PRONONCANT LA RESILIATION, LA DAME Y..., TOUT EN ENVOYANT LE DECOMPTE DU FERMAGE, PRECISAIT QU'ELLE NE FERAIT AUCUNE REPARATION TANT QU'ELLE N'AURAIT PAS UN BAIL STIPULANT UNE AUGMENTATION DU POIDS DU BEURRE ET UN FERMAGE POUR LES BATIMENTS ;

QUE LE NOTAIRE ANNONCAIT DANS LA SIENNE QU'IL VIENDRAIT FAIRE SIGNER AUX EPOUX X... UN NOUVEAU BAIL ET QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE, CONSTATE QUE LES EPOUX X... ONT DECLARE QU'ILS NE VOULAIENT PAS SIGNER LE BAIL DONT LES CONDITIONS ETAIENT TROP DURES ;

QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR LA CIRCONSTANCE D'UNE PART, QUE LES DEUX DOCUMENTS MENTIONNAIENT COMME UN DE LEURS OBJETS PRINCIPAUX LE BAIL A INTERVENIR ET QUE, D'AUTRE PART, LES PRENEURS AVAIENT DECLARE REFUSER LE BAIL PROPOSE, ET EN ADOPTANT COMME PRIX CONVENU LE PRIX RECLAME AU COURS DE L'INSTANCE EN RESILIATION DE BAIL SANS RECHERCHER SI CE PRIX CONSTITUAIT OU NON UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 19 JUIN 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-11.086. DAME A... C/ SIEUR AUTENNE Z...
B.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : MME LAGARDE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCAT : M. BROUCHOT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958749
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - BAIL VERBAL - PREUVE - CORRESPONDANCE DES PARTIES - CORRESPONDANCE ADRESSEE AU PRENEUR, AYANT POUR OBJET UN BAIL A INTERVENIR (NON)

EN PRESENCE DE DEUX LETTRES ADRESSEES AUX PRENEURS D'UN BAIL A FERME POSTERIEUREMENT A LA RESILIATION JUDICIAIRE DE CE BAIL, L'UNE EMANANT DE LA PROPRIETAIRE QUI LEUR ENVOYAIT LE DECOMPTE DU FERMAGE TOUT EN PRECISANT QU'ELLE NE FERAIT AUCUNE REPARATION TANT QU'ELLE N'AURAIT PAS UN BAIL STIPULANT UNE AUGMENTATION DU POIDS DU BEURRE ET UN FERMAGE POUR LES BATIMENTS ET L'AUTRE DU NOTAIRE LEUR ANNONCANT QU'IL VIENDRAIT LEUR FAIRE SIGNER UN NOUVEAU BAIL ET ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LES PRENEURS EUX-MEMES AVAIENT REFUSE DE SIGNER UN BAIL DANS DES CONDITIONS AUSSI DURES, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI DEDUISENT DE CES DOCUMENTS LA PREUVE D'UN BAIL VERBAL ET ADOPTENT COMME PRIX CONVENU LE PRIX RECLAME AU COURS DE L'INSTANCE EN RESILIATION, SANS RECHERCHER SI CE PRIX CONSTITUAIT OU NON UNE INDEMNITE, NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958749, Bull. civ.N° 931
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 931

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958749
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