ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QUE POUYET, LOCATAIRE A AIX-EN-PROVENCE DE DAME C..., S'ETAIT VU CONSENTIR, PAR CETTE DERNIERE, UNE LOCATION A DUREE INDETERMINEE ET NON UNE LOCATION SAISONNIERE, COMME LE PRETENDAIT LADITE BAILLERESSE ET QUE LE PRIX DU LOYER AFFERENT A CETTE LOCATION DEVAIT ETRE RAMENE COMME L'AVAIT RETENU UN EXPERT, A LA VALEUR LOCATIVE MENSUELLE DE 2.417 FRANCS ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 26 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES ARTICLES 302 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER LA DUREE D'UN BAIL ET LE PRIX DU LOYER A RETENU LES CONCLUSIONS FORMULEES PAR UN EXPERT, POUR LE MOTIF QU'AUCUNE CRITIQUE N'AURAIT ETE FORMULEE CONTRE LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE CET EXPERT X... QU'IL RESULTAIT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... ETE CRITIQUEES ET DISCUTEES PAR LE BAILLEUR EN CAUSE D'APPEL AUSSI BIEN QU'EN PREMIERE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES CONCLUSIONS ELLES-MEMES PRISES PAR DAME C... EN CAUSE D'APPEL, QUE C'EST SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LE CARACTERE PRETENDUMENT SAISONNIER DE LA LOCATION QUE DAME C... A DISCUTE LE RAPPORT DE L'EXPERT ;
QUE, SUR CE POINT PARTICULIER, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT STATUE PAR DES MOTIFS TIRES D'UNE INTERPRETATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET SANS SE REFERER A L'EXPERTISE ;
QU'ILS N'ONT ADOPTE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT A... POUR CE QUI EST DU PRIX DU LOYER, SUR LEQUEL NE S'EXPLIQUENT PAS LES CONCLUSIONS ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 133 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE DAME C... AUX DEPENS AVEC DISTRACTION AU PROFIT DE L'AVOUE DE LA PARTIE QUI OBTENAIT GAIN DE CAUSE, ALORS QUE LA DISTRACTION DES DEPENS NE POUVAIT ETRE ORDONNEE AU PROFIT D'UN AVOUE DONT LE MINISTERE N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE DANS UNE INSTANCE RELATIVE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT EN LA CAUSE D'UNE INSTANCE PORTEE DEVANT LA COUR D'APPEL, EN APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL STATUANT COMME JUGE DES LOYERS, LE MINISTERE D'AVOUE ETAIT OBLIGATOIRE ;
QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU PLUS QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-20.202. DAME C... C/ POUYET. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LATRILLE. AVOCAT GENERAL : M. LINDON. AVOCATS :
MM. B... ET Z....