SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 12, AOUT 1948, LA DAME VEUVE B..., ALORS AGEE DE 91 ANS, ET SES DEUX FILS JULES ET JOSEPH B..., PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN IMPORTANT IMMEUBLE SIS A TOULOUSE, L'ONT VENDU AUX EPOUX X... MOYENNANT UN PRIX DE 100.000 FRANCS ET LE PAYEMENT D'UNE RENTE VIAGERE DE 270.000 FRANCS PAR AN, REVERSIBLE SUR LA TETE DU SURVIVANT DES VENDEURS ;
QU'EN 1958, JOSEPH B..., DONT LA MERE ET LE FRERE ETAIENT DECEDES, A ASSIGNE LES ACQUEREURS EN NULLITE DE LA VENTE POUR VICE DE CONSENTEMENT ET VILETE DU PRIX ;
QUE LE TRIBUNAL A REJETE LE PRENIER CHEF DE LA DEMANDE ET A COMMIS DES EXPERTS Z... RECHERCHER LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU MOMENT DE LA VENTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT EN ELARGISSANT LA MISSION DES EXPERTS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE POUR APPRECIER SI UN PRIX DE VENTE EST REEL ET SERIEUX LES JUGES NE PEUVENT SE PLACER A UNE EPOQUE AUTRE QUE CELLE DU CONTRAT, QU'ILS NE PEUVENT PRENDRE EN CONSIDERATION LE TAUX DE L'INTERET HYPOTHECAIRE QU'UN PRIX VIL NE PEUT DONNER LIEU QU'A RESCISION POUR CAUSE DE LESION ET QUE LA COUR A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT ELLES PAR LES ACQUEREURS, QU'ENFIN, ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CEUX-CI, TANT SUR LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS A... SUR LE PRIX REEL PAYE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRME PAR LA COUR A CHARGE LES EXPERTS DE RECHERCHER LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE A L'EPOQUE DE LA VENTE, ET LES LOYERS EFFECTIVEMENT PERCUS PAR LES PROPRIETAIRES A LA MEME EPOQUE ; QUE S'IL A ENSUITE INVITE LESDITS EXPERTS A INDIQUER QUEL AURAIT ETE LE MONTANT DES LOYERS AUTORISES PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PUBLIEE QUELQUES JOURS APRES LA VENTE, IL N'A PAS POUR AUTANT PREJUGE LA QUESTION QUI LUI ETAIT SOUMISE ET A AGI DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR D'APPRECIATION ; QUE LES JUGES DU FOND ONT ENCORE AGI DANS LES LIMITES DE CE POUVOIR EN INVITANT LES EXPERTS A INDIQUER QUEL ETAIT LE TAUX NORMAL ET COURANT DE L'INTERET HYPOTHECAIRE A LA DATE DE LA VENTE LITIGIEUSE; QUE SI LA VILETE DU PRIX AUTORISE SEULEMENT L'ACTION EN RESCISION DANS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL IL APPERT DE LA PROCEDURE QUE, MALGRE DES CONFUSIONS DE TERMINOLOGIE, LES JUGES ET LES PARTIES ONT ENTENDU SE PLACER DANS L'HYPOTHESE D'UN PRIX NON SERIEUX, ET QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE "PAR PRIX DERISOIRE, IL FAUT ENTENDRE NON SEULEMENT LA STIPULATION D'UNE RENTE EGALE OU INFERIEURE AU REVENU NET EFFECTIVEMENT DECLARE MAIS ENCORE AU REVENU NORMAL DE LA CHOSE CORRESPONDANT A SA VALEUR VENALE AU JOUR DE LA VENTE", QUE LA COUR A AINSI REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS QUI, APRES AVOIR D'AILLEURS DISCUTE LE FOND SOULEVAIENT L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE;
QU'ENFIN, LES JUGES D'APPEL, QUI CONFIRMAIENT LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS ET RESERVAIENT LES DROITS DES PARTIES, Y... PAS TENUS DE REPONDRE A L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LES APPELANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE LA COUR A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-10.993. EPOUX X... C/ B.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :MM.DE CHAISEMARTIN ET DEFRENOIS.A RAPPROCHER : 5 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 529, P. 432. 15 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, NO 534, P. 423. 15 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 535, P. 424.