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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1961, JURITEXT000006958027


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LA DECISION ATTAQUEE ET LES PRODUCTIONS, L'OUVRIER BOSSET ETANT TOMBE MALADE, IL A ETE RECLAME A DU FOUSSAT, SON EMPLOYEUR, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FOURNIES PAR LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE, EN RAISON DE CE QUE LES COTISATIONS QUE DU FOUSSAT VERSAIT POUR L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL, AU MOYEN DE BORDEREAUX NOMINATIFS, AYANT ETE INSUFFISANTES, LEUR IMPUTATION AU PROFIT DES SALARIES, INSCRITS EN TETE LAISSAIT IMPAYEES DES COTISATIONS DUES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE POUR LEDIT BOSSET ;

ATTENDU QUE LE

POURVOI REPROCHE A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LA DECISION ATTAQUEE ET LES PRODUCTIONS, L'OUVRIER BOSSET ETANT TOMBE MALADE, IL A ETE RECLAME A DU FOUSSAT, SON EMPLOYEUR, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FOURNIES PAR LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE, EN RAISON DE CE QUE LES COTISATIONS QUE DU FOUSSAT VERSAIT POUR L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL, AU MOYEN DE BORDEREAUX NOMINATIFS, AYANT ETE INSUFFISANTES, LEUR IMPUTATION AU PROFIT DES SALARIES, INSCRITS EN TETE LAISSAIT IMPAYEES DES COTISATIONS DUES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE POUR LEDIT BOSSET ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR REFUSE A SURSEOIR A STAT DE RENVOYER DU FOUSSAT A SE POURVOUER ET IR, EN APPRECIATION DE LA LEGALITE DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, EN VERTU DUQUEL LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN LITIGE LUI ETAIT DEMANDE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SENTANCE OBSERVE, A BON DROIT, QUE LES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ONT, A L'EGARD DES ACTES REGLEMENTAIRES EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ELLES SONT COMPLETEMENT SAISIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1255 ET 1256 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL QUE, LORSQUE LA QUITTANCE NE PORTE AUCUNE IMPUTATION, SI LES DETTES SONT D'EGALE NATURE, TOUTES CHOSES EGALES, L'IMPUTATION SE FAIT PROPORTIONNELLEMENT ;

QUE, SUIVANT L'ARTICLE 1255, LORSQUE LE DEBITEUR DE DIVERSES DETTES A ACCEPTE UNE QUITTANCE PAR LAQUELLE LE CREANCIER A IMPUTE CE QU'IL A RECU SUR L'UNE DE CES DETTES SPECIALEMENT, LE DEBITEUR NE PEUT PLUS DEMANDER L'IMPUTATION SUR UNE DETTE DIFFERENTE, A MOINS QU'IL N'Y AIT EU DOL OU SURPRISE DE LA PART DU CREANCIER ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA CAISSE, AU LIEU D'IMPUTER LE PRECEDENT SOLDE CREDITEUR DE DU FOUSSAT, COMME ELLE AURAIT DU LE FAIRE, SUR LES COTISATIONS DUES, POUR CHACUN DES SALAIRES EMPLOYES AU COURS DU TRIMESTRE, A, DE FACON ARBITRAIRE, IMPUTE LADITE SOMME, JUSQU'A EPUISEMENT, SUR LES COTISATIONS DUES POUR LES PREMIERS SALARIES INDIQUES SUR LE BORDEREAU DE COTISATIONS, DE TELLE SORTE QUE, BOSSET SE TROUVANT EN FIN DE LISTE, AUCUNE SOMME N'A ETE IMPUTEE SUR LA COTISATION LE CONCERNANT ;

ATTENDU QUE LA DECISION N'EN ACCUEILLE PAS MOINS LA DEMANDE DE LA CAISSE AU SEUL MOTIF QUE, DU FOUSSAT N'AYANT FORMULE AUCUNE OBJECTION, EN CE QUI CONCERNE LA FACON DE PROCEDER DE CET ORGANISME, LA COMMISSION NE S'ESTIMAIT PAS EN DROIT DE RETABLIR UNE REPARTITION CORRECTE DES FONDS ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, DANS DES TERMES QUI LAISSAIENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI DU FOUSSAT, QUI ARGUE DE SON IGNORANCE A CET EGARD, AVAIT RECU ET ACCEPTE UNE QUITTANCE COMPORTANT L'IMPUTATION DES PA FAITE PAR LA CAISSE, LES JUGES DUYEMENTS FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

EN Q DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

UOI LEUR PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, LA DECISION RENDUE LE 19 NOVEMBRE 1959, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA GIRONDE ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBL ABLE E TAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA DORDOGNE. NO 60-10.452. FOUSSAT C/ INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES LOIS X... EN AGRICULTURE ET AUTRE. PRESIDENT :

M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR :

M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. HUBERT HENRY ET ROUSSEAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 12 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 569, P. 401 ET L'ARRET CITE. A RAPPROCHER :

SUR LE NO 1 : 13 MARS 1951, BULL. 1951, II, NO 111, P. 80. 5 AVRIL 1952, BULL. 1952, II, NO 722, P. 519.

17 JANVIER 1953, BULL. 1953, II, NO 20, P. 14. 9 JUILLET 1953, BULL. 1953, IV, NO 552, P. 397. 26 FEVRIER 1954, BULL. 1954, IV, NO 149, P. 116. 15 JUILLET 1954, BULL. 1954, IV, NO 533, P. 396. 15 JUILLET 1955, BULL. 1955, IV, NO 624, P. 469. 2 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, IV, NO 800, P. 599. 13 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1148, P. 913. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 26 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 608, P. 412.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958027
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - COMPETENCE D'ATTRIBUTION - ACTE ADMINISTRATIF - LEGALITE - APPRECIATION (NON).

1° LES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ONT A L'EGARD DES ACTES REGLEMENTAIRES EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, EXCEPTIONNELLEMENT INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ELLES SONT COMPETEMMENT SAISIES. PAR SUITE, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DIRIGEE CONTRE UN EMPLOYEUR, D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER ET DE RENVOYER CE DERNIER A SE POURVOIR EN APPRECIATION DE LA LEGALITE DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950, EN VERTU DUQUEL CE REMBOURSEMENT ETAIT DEMANDE.

2° AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - COTISATIONS - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AUX CAISSES EN CAS DE NON-PAYEMENT OU DE PAYEMENT TARDIF DES COTISATIONS - ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 (REDACTION DU DECRET DU 20 JANVIER 1955) - PAYEMENT PARTIEL - IMPUTATION - ACCEPTATION PAR LE DEBITEUR - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

2° EN PRESENCE D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DIRIGEE PAR UNE CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES CONTRE L'EMPLOYEUR ET MOTIVEE PAR LE FAIT QUE LES COTISATIONS QUE CET EMPLOYEUR VERSAIT POUR L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL AU MOYEN DE BORDEREAUX NOMINATIFS AYANT ETE INSUFFISANTS, LEUR IMPUTATION, PAR LA CAISSE, AU PROFIT DES SALARIES INSCRITS EN TETE LAISSAIT IMPAYEES DES COTISATIONS DUES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'OUVRIER BENEFICIAIRE DES PRESTATIONS, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1255 ET 1256 DU CODE CIVIL, LA DECISION QUI, TOUT EN ENONCANT QUE LA CAISSE AURAIT DU IMPUTER LE PRECEDENT SOLDE CREDITEUR DE L'EMPLOYEUR SUR LES COTISATIONS DUES POUR CHACUN DES SALARIES, N'EN ACCUEILLE PAS MOINS LA DEMANDE DE LA CAISSE AU SEUL MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT FORMULE AUCUNE OBJECTION A LA FACON DE PROCEDER DE LA CAISSE, EN LAISSANT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI L'EMPLOYEUR, QUI ARGUE DE SON IGNORANCE A CET EGARD, AVAIT RECU ET ACCEPTE UNE QUITTANCE COMPORTANT L'IMPUTATION DES PAYEMENTS FAITS PAR LA CAISSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958027, Bull. civ.N° 758
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 758

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958027
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