La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1961, JURITEXT000006958025


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 53, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ;

ATTENDU QUE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A SA MODIFICATION PAR L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 20 MAI 1955, L'ARTICLE 53 DISPOSE "EN CAS DE CARENCE DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE, LA DEMANDE (DE PENSION D'INVALIDITE) PEUT ETRE PRESENTEE PAR L'ASSURE, DANS LE DELAI DE DOUZE MOIS QUI SUIT, SOIT LA DATE DE CONSOLIDATION DE LA BLESSURE, SOIT L'EXPIRATION DE L'UN DES DEUX DELAIS VISES A L'ARTICLE 51, SOIT LA DATE A LAQUELLE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A FAIT CONNAITRE A L'ASSURE QUE SON ETAT

ETAIT CONSIDERE COMME STABILISE" ;

ATTENDU QUE LES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 53, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 ;

ATTENDU QUE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A SA MODIFICATION PAR L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 20 MAI 1955, L'ARTICLE 53 DISPOSE "EN CAS DE CARENCE DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE, LA DEMANDE (DE PENSION D'INVALIDITE) PEUT ETRE PRESENTEE PAR L'ASSURE, DANS LE DELAI DE DOUZE MOIS QUI SUIT, SOIT LA DATE DE CONSOLIDATION DE LA BLESSURE, SOIT L'EXPIRATION DE L'UN DES DEUX DELAIS VISES A L'ARTICLE 51, SOIT LA DATE A LAQUELLE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE A FAIT CONNAITRE A L'ASSURE QUE SON ETAT ETAIT CONSIDERE COMME STABILISE" ;

ATTENDU QUE LES TROIS TERMES DE L'ALTERNATIVE AINSI POSEE NE SONT PAS EXCLUSIFS, L'UN DE L'AUTRE ET QUE LA DECHEANCE N'EST PAS ENCOURUE SI LE DEMANDEUR SE TROUVE ENCORE DANS UN DES DELAIS CI-DESSUS PREVUS, MEME SI LES DEUX AUTRES SONT DEJA EXPIRES ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... DECHU DE SON DROIT AU BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QU'IL A FORME SA DEMANDE PLUS DE DOUZE MOIS APRES LA CESSATION DE PAYEMENT DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-MALADIE ; MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT FAIT CONNAITRE A L'ASSURE QUE SON ETAT ETAIT CONSIDERE CO ET SI, PAR SUITE, LE DELAMME STABILISE I DE DOUZE MOIS, A COMPTER DE CETTE NOTIFICATION, AVAIT COURU A L'ENCONTRE DUDIT ASSURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS, AU REGARD DU TEXTE INVOQUE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 3 MARS 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLA ETAIENT AVANT LADITE DEBLE ETAT OU ELLES CISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-11.492. X... RENE C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE D'AIX-EN-PROVENCE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS MM. Y... ET Z.... DANS LE MEME SENS : 28 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 508, P. 360.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958025
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE-ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - DEMANDE - DELAI - POINT DE DEPART

LES TROIS TERMES DE L'ALTERNATIVE POSEE PAR L'ARTICLE 53, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 DANS SA REDACTION ANTERIEURE A SA MODIFICATION PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955 NE SONT PAS EXCLUSIFS L'UN DE L'AUTRE ET LA DECHEANCE N'EST PAS ENCOURUE SI LE DEMANDEUR SE TROUVE ENCORE DANS L'UN DES DELAIS PREVUS PAR LE TEXTE MEME SI LES DEUX AUTRES SONT DEJA EXPIRES. PAR SUITE, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI POUR DECLARER UN ASSURE SOCIAL DECHU DE SON DROIT AU BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE, SE BORNE A RETENIR QU'IL A FORME SA DEMANDE PLUS DE DOUZE MOIS APRES LA CESSATION DE PAYEMENT DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958025, Bull. civ.N° 756
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 756

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award