SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS ;
ATTENDU QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 10 JANVIER 1949, LA DAME VEUVE Z..., ALORS AGEE DE 91 ANS ET SES DEUX FILS JULES ET JOSEPH Z..., PROPRIETAIRE INDIVIS D'UN IMPORTANT IMMEUBLE SIS A TOULOUSE L'ONT VENDU AUX EPOUX X... MOYENNANT LE PRIX DE 2.100.000 FRANCS, CONVERTI A CONCURRENCE DE 1.400.000 FRANCS EN UNE RENTE VIAGERE DE 99.000 FRANCS PAR AN REVERSIBLE SUR LA TETE DU SURVIVANT DES VENDEURS, LE SOLDE DE 700.000 FRANCS N'ETANT LUI-MEME PAYABLE QUE 5 ANS APRES LE DECES DE JOSEPH Z... ;
QU'EN 1958, CE DERNIER, DONT LA MERE ET LE FRERE ETAIENT DECEDES, A ASSIGNE LES ACQUEREURS EN NULLITE DE LA VENTE POUR VICE DU CONSENTEMENT ET VILETE DU PRIX ;
QUE LE TRIBUNAL A REJETE LE PREMIER CHEF DE LA DEMANDE ET A COMMIS DES EXPERTS Y... RECHERCHER LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU MOMENT DE LA VENTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT EN ELARGISSANT LA MISSION DES EXPERTS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LES CONSORTS Z... S'ETAIENT RESERVE UN DROIT D'HABITATION SUR L'UN DES APPARTEMENTS DE L'IMMEUBLE VENDU ET QUE CE DROIT N'IMPRIMAIT PAS A LA VENTE UN CARACTERE ALEATOIRE ET SE RAMENAIT EN REALITE A UN SUPPLEMENT DE RENTE FACILE A EVALUER, ALORS QU'EN STATUANT AINSI LA COUR A DENATURE L'ACTE DE VENTE QUI CONFERAIT AUX VENDEURS UN VERITABLE DROIT D'USUFRUIT ET QUE SON AFFIRMATION DEVAIT ETRE MOTIVEE ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES EXPRESSEMENT ADOPTES, L'ARRET RELEVE QUE LES CONSORT Z... DEVAIENT CONSERVER LA JOUISSANCE DE L'APPARTEMENT QU'ILS OCCUPAIENT AU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE VENDU JUSQU'AU DECES DU SURVIVANT ;
QUE LA COUR D'APPEL A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION EN VOYANT DANS LE DROIT AINSI RESERVE UN SIMPLE DROIT D'HABITATION, QUI N'ETAIT PAS DE NATURE A CONFERER EN L'ESPECE A LA VENTE, UN CARACTERE ALEATOIRE;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFONDU LE PRIX DERISOIRE ET LE PRIX VIL ;
QUE LA VILETE DU PRIX N'ENTACHAIT PAS LA VENTE DE NULLITE, MAIS AURAIT SEULEMENT PU, SOUS CERTAINES CONDITIONS, DONNER OUVERTURE A UNE ACTION EN RESCISION ; QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, EN ORDONNANT UNE EXPERTISE DONT LES RESULTATS NE POUVAIENT INTERESSER QU'UNE ACTION EN RESCISION, DENATURE LES TERMES DU LITIGE, JOSEPH Z... AYANT SEULEMENT SOLLICITE LA NULLITE DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PRIX ;
MAIS ATTENDU QU'EN DEPIT DE CERTAINES CONFUSIONS DE TERMINOLOGIE LES JUGES DU FOND ONT STATUE SUR UNE ACTION EN NULLITE POUR DEFAUT DE PRIX OU PRIX DERISOIRE EN PRECISANT QUE LA NOTION DE PRIX DERISOIRE "S'ENTENDAIT NON SEULEMENT DE LA STIPULATION D'UNE RENTE EGALE OU INFERIEURE AU REVENU NET EFFECTIVEMENT PERCU, MAIS ENCORE AU REVENU NORMAL DE LA CHOSE CORRESPONDANT SOIT A SA VALEUR VENALE AU JOUR DE LA VENTE, SOIT AU PRIX FIXE DANS L'ACTE" ; QUE L'EXPERTISE TENDAIT A RECHERCHER LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE AU JOUR DE LA VENTE ET LE MONTANT DES REVENUS QU'IL PROCURAIT OU ETAIT SUSCEPTIBLE DE PROCURER A LA MEME EPOQUE, ET QUE LA COUR EST BIEN RESTEE DANS LES LIMITES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE L'ARRET A DENATURE LA CONVENTION EN CHARGEANT LES EXPERTS DE RECHERCHER L'INDEMNITE DE CONSTITUTION D'UN CAPITAL-DECES DE 700.000 FRANCS AU 10 JANVIER 1949 AU PROFIT D'UN HOMME DE L'AGE DE JOSEPH Z..., ET QU'IL A MECONNU LE CARACTERE DU VERSEMENT DE CETTE SOMME, ALORS QU'UN TEL CALCUL NE POUVAIT FAIRE DISPARAITRE LE CARACTERE ALEATOIRE D'UN CONTRAT ISOLE ;
MAIS ATTENDU QU'UNE DECISION DANS LA MESURE OU ELLE EST INTERLOCUTOIRE NE LIE PAS LE JUGE QUI RESTE LIBRE DE SE PRONONCER SUR DES MOTIFS DIFFERENTS, DE CEUX QUE L'ARRET AVANT DIRE DROIT POUVAIT LAISSER SUPPOSER ; QUE RIEN N'INTERDISAIT A LA COUR D'APPEL DE SE RENSEIGNER SUR LE RAPPORT ENTRE UNE PARTIE DU PRIX DE VENTE ET LA RENTE QUI EN CONSTITUERAIT LA CONTRE-PARTIE, ET QUE DANS UNE ACTION EN NULLITE POUR DEFAUT DE PRIX, LES JUGES DU FOND ETAIENT LIBRES DE RECUEILLIR LES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI POUVAIENT LEUR PARAITRE UTILES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 60-11.063. EPOUX X... C/ Z.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET DEFRENOIS. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 3 : 7 NOVEMBRE 1950, BULL.1950, I, NO 216, P. 166. 20 JUILLET 1955, BULL. 1955, I, NO 670, P. 503. A RAPPROCHER:
SUR LE NO 2 : 10 MARS 1959, BULL. 1959, I, NO 145, P. 121. 5 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 529, P. 432. 15 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 533, P. 422. 15 NOVEMBRE 19 61, BULL. 1961, I, NO 534, P. 423. SUR LE NO 3 : 16 JUILLET 1957, BULL. 1957, I, NO 341, P. 271 ET L'ARRET CITE. 15 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 496, P. 405. 7 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 26, P. 22.