SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 9 AOUT 1948, LA DAME VEUVE Z..., ALORS AGEE DE 91 ANS ET SES DEUX FILS JULES ET JOSEPH Z..., PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN IMMEUBLE SIS A TOULOUSE, L'ONT VENDU AUX EPOUX X... MOYENNANT LE PRIX DE 1.200.000 FRANCS CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE DE 80.000 FRANCS PAR AN, REDUCTIBLE A 60.000 FRANCS AU DECES DU PREMIER MOURANT DES DEUX FRERES ;
QU'EN 1958 JOSEPH Z..., DONT LA MERE ET LE FRERES ETAIENT DECEDES, A ASSIGNE LES ACQUEREURS EN NULLITE DE LA VENTE POUR VICE DE CONSENTEMENT ET VILETE DU PRIX ;
QUE LE TRIBUNAL A REJETE LE PREMIER CHEF DE LA DEMANDE ET A COMMIS DES EXPERTS Y... RECHERCHER LA VALEUR DE L'IMMEUBLE AU MOMENT DE LA VENTE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT EN ELARGISSANT LA MISSION DES EXPERTS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE POUR APPRECIER SI UN PRIX DE VENTE EST REEL ET SERIEUX, LES JUGES NE PEUVENT SE PLACER A UNE EPOQUE AUTRE QUE CELLE DU CONTRAT, QU'ILS NE PEUVENT PRENDRE EN CONSIDERATION LE TAUX DE L'INTERET HYPOTHECAIRE, ET QU'ENFIN UN PRIX VIL NE PEUT DONNER LIEU QU'A RESCISION POUR CAUSE DE LESION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRME PAR LA COUR A CHARGE LES EXPERTS DE RECHERCHER LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE A L'EPOQUE DE LA VENTE ET LES LOYERS EFFECTIVEMENT PERCUS PAR LES PROPRIETAIRES A LA MEME EPOQUE ;
QUE S'IL A ENSUITE INVITE LESDITS EXPERTS A INDIQUER QUEL AURAIT ETE LE MONTANT DES LOYERS AUTORISES PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, PUBLIEE QUELQUES JOURS APRES LA VENTE, IL N'A PAS POUR AUTANT PREJUGE LA QUESTION QUI LUI ETAIT SOUMISE ET A AGI DANS LES LIMITES DE SON POUVOIR D'APPRECIATION ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT ENCORE AGI DANS LES LIMITES DE CE POUVOIR EN INVITANT LES EXPERTS A INDIQUER QUEL ETAIT LE TAUX NORMAL ET COURANT DE L'INTERET HYPOTHECAIRE A LA DATE DE LA VENTE LITIGIEUSE ;
QUE SI LA VILETE DU PRIX AUTORISE SEULEMENT L'ACTION EN RESCISION DANS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL, IL APPERT DE LA PROCEDURE QUE, MALGRE DES CONFUSIONS DE TERMINOLOGIE, LES JUGES ET LES PARTIES ONT ENTENDU SE PLACER DANS L'HYPOTHESE D'UN PRIX NON SERIEUX ET QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE "QU'IL APPARTIENDRA AU JUGE, AU VU DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS, D'APPRECIER SI LE MONTANT DU PRIX D'ABORD FIXE EN ESPECES DOIT OU NON ETRE CONSIDERE COMME INEXISTANT ET SI CELUI DE LA RENTE EST TELLEMENT MINIME PAR RAPPORT A LA VALEUR REELLE DE L'IMMEUBLE VENDU QUE L'ACHETEUR REALISE A COUP SUR UN BENEFICE A L'EXCLUSION DE TOUT SACRIFICE PECUNIAIRE DE SA PART" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE LA COUR A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D' APPEL DE TOULOUSE. NO 60-11.118 EPOUX X... C/ FRANCOIS Z.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. CAIL ET DEFRENOIS. A RAPPROCHER : 5 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 529, P. 432. 15 NOVEMBRE 1961, BULL, 1961, I, NO 533, P. 422. 15 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 535 (2EME), P. 424.