SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "JACQUET-FRANCILLON ET CIE", PROPRIETAIRE D'UNE CHARGE D'AGENT DE CHANGE, AYANT ETE DECLAREE D'OFFICE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 31 JANVIER 1958 ET CETTE FAILLITE AYANT ETE, EGALEMENT D'OFFICE, ETENDUE A OLIVE, VERITABLE MAITRE DE Y..., IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 15 AVRIL 1959) D'AVOIR PRONONCE CETTE EXTENSION DE FAILLITE SUR LA BASE D'UNE INSTRUCTION PENALE SUIVIE CONTRE CE DERNIER, AU MOTIF QUE LA COMMUNICATION DE CES DOCUMENTS RELEVE DU DEVOIR DE SURVEILLANCE APPARTENANT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE FAILLITE, ALORS QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE MISSION NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE GENERAL DU Z... DE L'INSTRUCTION QUI CONSTITUE L'UN DES FONDEMENTS DU DROIT JUDICIAIRE PENAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A QUI EST CONFERE UN DROIT DE SURVEILLANCE GENERALE SUR LA MARCHE DES FAILLITES, A, A CE TITRE, LE DEVOIR DE COMMUNIQUER AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE COPIE DE TELLE PIECE DE SON CHOIX QU'IL AURA EXTRAITE D'UN DOSSIER D'INFORMATION EN COURS ET QU'IL ESTIME NECESSAIRE A L'EDIFICATION DE LA JURIDICTION CONSULAIRE ;
QU'ELLE AJOUTE QU'EN L'ESPECE LES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT X..., COMMIS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, FAISAIENT APPARAITRE LE ROLE JOUE PAR OLIVE DANS LE KRACH JACQUET-FRANCILLON ET NE POUVAIENT PAS, A MOINS DE NEGLIGENCE GRAVE DE LA PART DU MINISTERE PUBLIC, NE PAS ETRE PORTEES IMMEDIATEMENT A LA CONNAISSANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR PROVOQUER TELLE MESURE LEGALE QUI S'AVERAIT INDISPENSABLE SUR LE PLAN DE L'INTERET GENERAL ;
ATTENDU QUE LE Z... DE L'INFORMATION N'EST PAS OPPOSABLE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUI PEUT PUISER DANS UNE INSTRUCTION JUDICIAIRE TOUS ELEMENTS D'INFORMATION QUI LUI SONT INDISPENSABLES ET EN FAIRE USAGE DANS L'EXERCICE DES MISSIONS QUE LA LOI LUI ATTRIBUE ;
QUE C'EST LE CAS EN MATIERE DE FAILLITE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETENDU A OLIVE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE DONT IL FAISAIT PARTIE, AU MOTIF QU'IL AURAIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, ALORS QUE, D'APRES LES CONSTATATIONS DE LA COUR, IL AVAIT DISPOSE DES FONDS ET TITRES APPARTENANT AUX CLIENTS DE LA CHARGE ET QUE, PAR CONSEQUENT, IL N'AVAIT VERITABLEMENT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE OLIVE S'ETAIT COMPORTE COMME LE VERITABLE MAITRE DE Y... ET QU'EN DONNANT DIRECTEMENT DES INSTRUCTIONS OU DES ORDRES AUX EMPLOYES ET AUX CORRESPONDANTS DE LA CHARGE ET EN DISPOSANT POUR TRAITER SES AFFAIRES PERSONNELLES DES FONDS OU DES TITRES APPARTENANT AUX CLIENTS DE LA CHARGE, IL AVAIT EFFECTIVEMENT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, ENONCE A JUSTE TITRE QUE L'EXPRESSION "BIENS SOCIAUX" NE CONCERNE PAS SEULEMENT LE CAPITAL SOCIAL AU SENS STRICT MAIS S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DES BIENS QUE LA SOCIETE DETIENT EN RAISON DE SON ACTIVITE COMMERCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORNE CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 59-11.938. OLIVE C/ CASTELLAN ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. MAYER, DEFERT, TALAMON.