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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 1961, JURITEXT000006957812


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "JACQUET-FRANCILLON ET CIE", PROPRIETAIRE D'UNE CHARGE D'AGENT DE CHANGE, AYANT ETE DECLAREE D'OFFICE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 31 JANVIER 1958 ET CETTE FAILLITE AYANT ETE, EGALEMENT D'OFFICE, ETENDUE A OLIVE, VERITABLE MAITRE DE Y..., IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 15 AVRIL 1959) D'AVOIR PRONONCE CETTE EXTENSION DE FAILLITE SUR LA BASE D'UNE INSTRUCTION PENALE SUIVIE CONTRE CE DERNIER, AU MOTIF QUE LA COMMUNICATION DE CES DOCUMENTS RELEVE DU DEVOIR DE SURVEILLANCE APPARTENANT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE

DE FAILLITE, ALORS QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "JACQUET-FRANCILLON ET CIE", PROPRIETAIRE D'UNE CHARGE D'AGENT DE CHANGE, AYANT ETE DECLAREE D'OFFICE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 31 JANVIER 1958 ET CETTE FAILLITE AYANT ETE, EGALEMENT D'OFFICE, ETENDUE A OLIVE, VERITABLE MAITRE DE Y..., IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX, 15 AVRIL 1959) D'AVOIR PRONONCE CETTE EXTENSION DE FAILLITE SUR LA BASE D'UNE INSTRUCTION PENALE SUIVIE CONTRE CE DERNIER, AU MOTIF QUE LA COMMUNICATION DE CES DOCUMENTS RELEVE DU DEVOIR DE SURVEILLANCE APPARTENANT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN MATIERE DE FAILLITE, ALORS QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE MISSION NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE GENERAL DU Z... DE L'INSTRUCTION QUI CONSTITUE L'UN DES FONDEMENTS DU DROIT JUDICIAIRE PENAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A QUI EST CONFERE UN DROIT DE SURVEILLANCE GENERALE SUR LA MARCHE DES FAILLITES, A, A CE TITRE, LE DEVOIR DE COMMUNIQUER AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE COPIE DE TELLE PIECE DE SON CHOIX QU'IL AURA EXTRAITE D'UN DOSSIER D'INFORMATION EN COURS ET QU'IL ESTIME NECESSAIRE A L'EDIFICATION DE LA JURIDICTION CONSULAIRE ;

QU'ELLE AJOUTE QU'EN L'ESPECE LES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT X..., COMMIS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, FAISAIENT APPARAITRE LE ROLE JOUE PAR OLIVE DANS LE KRACH JACQUET-FRANCILLON ET NE POUVAIENT PAS, A MOINS DE NEGLIGENCE GRAVE DE LA PART DU MINISTERE PUBLIC, NE PAS ETRE PORTEES IMMEDIATEMENT A LA CONNAISSANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR PROVOQUER TELLE MESURE LEGALE QUI S'AVERAIT INDISPENSABLE SUR LE PLAN DE L'INTERET GENERAL ;

ATTENDU QUE LE Z... DE L'INFORMATION N'EST PAS OPPOSABLE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUI PEUT PUISER DANS UNE INSTRUCTION JUDICIAIRE TOUS ELEMENTS D'INFORMATION QUI LUI SONT INDISPENSABLES ET EN FAIRE USAGE DANS L'EXERCICE DES MISSIONS QUE LA LOI LUI ATTRIBUE ;

QUE C'EST LE CAS EN MATIERE DE FAILLITE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETENDU A OLIVE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE DONT IL FAISAIT PARTIE, AU MOTIF QU'IL AURAIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, ALORS QUE, D'APRES LES CONSTATATIONS DE LA COUR, IL AVAIT DISPOSE DES FONDS ET TITRES APPARTENANT AUX CLIENTS DE LA CHARGE ET QUE, PAR CONSEQUENT, IL N'AVAIT VERITABLEMENT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE OLIVE S'ETAIT COMPORTE COMME LE VERITABLE MAITRE DE Y... ET QU'EN DONNANT DIRECTEMENT DES INSTRUCTIONS OU DES ORDRES AUX EMPLOYES ET AUX CORRESPONDANTS DE LA CHARGE ET EN DISPOSANT POUR TRAITER SES AFFAIRES PERSONNELLES DES FONDS OU DES TITRES APPARTENANT AUX CLIENTS DE LA CHARGE, IL AVAIT EFFECTIVEMENT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, ENONCE A JUSTE TITRE QUE L'EXPRESSION "BIENS SOCIAUX" NE CONCERNE PAS SEULEMENT LE CAPITAL SOCIAL AU SENS STRICT MAIS S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DES BIENS QUE LA SOCIETE DETIENT EN RAISON DE SON ACTIVITE COMMERCIALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORNE CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 59-11.938. OLIVE C/ CASTELLAN ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. MAYER, DEFERT, TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957812
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - FAILLITE - COMMUNICATION DE PIECES - PIECES D'UN DOSSIER D'INFORMATION - REGULARITE.

1° LE SECRET DE L'INFORMATION N'EST PAS OPPOSABLE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUI PEUT PUISER DANS UNE INSTRUCTION JUDICIAIRE TOUS ELEMENTS D'INFORMATION QUI LUI SONT INDISPENSABLES ET EN FAIRE USAGE DANS L'EXERCICE DES MISSIONS QUE LA LOI LUI ATTRIBUE, CE QUI EST LE CAS EN MATIERE DE FAILLITE. IL S'ENSUIT QU'ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR, AU MEPRIS DU PRINCIPE GENERAL DU SECRET DE L'INSTRUCTION, ETENDU D'OFFICE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, PROPRIETAIRE D'UNE CHARGE D'AGENT DE CHANGE, AU VERITABLE MAITRE DE LA CHARGE SUR LA BASE D'UNE INSTRUCTION PENALE SUIVIE CONTRE LUI, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A QUI EST CONFERE UN DROIT DE SURVEILLANCE GENERALE SUR LA MARCHE DES FAILLITES A, A CE TITRE, LE DEVOIR DE COMMUNIQUER AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE COPIE DE TELLE PIECE DE SON CHOIX EXTRAITE D'UN DOSSIER D'INFORMATION EN COURS ET QU'IL ESTIME NECESSAIRE A L'EDIFICATION DE LA JURIDICTION CONSULAIRE ET QU'ELLE AJOUTE QUE LES INVESTIGATIONS D'UN EXPERT COMMIS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ET METTANT EN CAUSE L'INTERESSE DEVAIENT ETRE PORTEES A LA CONNAISSANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, A MOINS DE NEGLIGENCE GRAVE DU MINISTERE PUBLIC.

2° FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - SOCIETE - EXTENSION DE LA FAILLITE - COMMANDITAIRE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

2° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'UN COMMANDITAIRE D'UNE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE PROPRIETAIRE D'UNE CHARGE D'AGENT DE CHANGE, S'EST COMPORTE COMME LE VERITABLE MAITRE DE LA CHARGE ET QU'EN DONNANT DIRECTEMENT ORDRES ET INSTRUCTIONS AUX EMPLOYES ET AUX CORRESPONDANTS DE LA CHARGE ET EN DISPOSANT POUR TRAITER SES AFFAIRES PERSONNELLES DES FONDS OU DES TITRES APPARTENANT AUX CLIENTS DE LA CHARGE IL A EFFECTIVEMENT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ET QUE L'ARRET A ENONCE, A JUSTE TITRE, QUE L'EXPRESSION "BIENS SOCIAUX" NE CONCERNE PAS SEULEMENT LE CAPITAL SOCIAL AU SENS STRICT MAIS S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DES BIENS QUE LA SOCIETE DETIENT EN RAISON DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, LA COUR D'APPEL A PU ETENDRE D'OFFICE LA FAILLITE DE LA SOCIETE A CE COMMANDITAIRE, VERITABLE MAITRE DE LA CHARGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957812, Bull. civ.N° 415
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 415

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957812
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