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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1961, JURITEXT000006957790


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'AFIN DE JUGER QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'EURE-ET-LOIR, AVAIT, A JUSTE TITRE, CALCULE LE MONTANT DES COTISATIONS DUES, POUR L'EMPLOI PAR SON PERE, DU 1ER JANVIER 1951 AU 13 AVRIL 1953, DE LA MINEURE X..., NEE LE 20 OCTOBRE 1932, SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM D'UNE "FEMME A TOUTES MAINS" DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET NON SUR LA BASE DU SALAIRE D'UNE APPRENTIE, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE, SELON L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1928 "SI LE PERE D'UN MINEUR ENTEND L'EMPLOYER COMME APPRENTI, IL DOIT OBLIGATOIREMENT EN FAIRE

LA DECLARATION AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES OU DEF...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'AFIN DE JUGER QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'EURE-ET-LOIR, AVAIT, A JUSTE TITRE, CALCULE LE MONTANT DES COTISATIONS DUES, POUR L'EMPLOI PAR SON PERE, DU 1ER JANVIER 1951 AU 13 AVRIL 1953, DE LA MINEURE X..., NEE LE 20 OCTOBRE 1932, SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM D'UNE "FEMME A TOUTES MAINS" DE L'INDUSTRIE HOTELIERE ET NON SUR LA BASE DU SALAIRE D'UNE APPRENTIE, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE OBSERVE QUE, SELON L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1928 "SI LE PERE D'UN MINEUR ENTEND L'EMPLOYER COMME APPRENTI, IL DOIT OBLIGATOIREMENT EN FAIRE LA DECLARATION AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES OU DEFAUT AU GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX DE SA RESIDENCE CETTE DECLARATION SERA ASSIMILEE, DANS TOUS LES CAS, A UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ;

QUE, D'APRES L'ARTICLE 2, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE CONSTATE PAR ECRIT, SOIT PAR ACTE AUTHENTIQUE, SOIT PAR ACTE SOUS SIGNATURES PRIVEES ;

L'ACTE SOUS SIGNATURES PRIVEES ACQUERRA DATE CERTAINE PAR LES VISAS QUE LEUR DONNERONT LES MAIRES OU A DEFAUT, LES SECRETAIRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES OU LES GREFFIERS DE JUSTICE DE PAIX" : QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE REMARQUENT QUE LA DECLARATION, SOUSCRITE PAR X... ET DATEE DU 1ER JANVIER 1951 N'AVAIT ETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX QUE LE 13 AVRIL 1953, AINSI QUE L'ATTESTAIT LE VISA DU GREFFIER ;

QU'ILS EN CONCLUENT QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE INVOQUE N'AVAIT ACQUIS DATE CERTAINE QUE LE 13 MAI 1953 ET N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA CAISSE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A CETTE DATE ;

QUE, DES LORS LES COTISATIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, APPLICABLE A TOUT TRAVAILLEUR SALARIE, A L'EXCEPTION DES APPRENTIS SOUS CONTRAT ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UNE DECISION RENDUE LE 8 NOVEMBRE 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS N 57-50.264. X... ROGER C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE D'EURE-ET-LOIR. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. A RAPPROCHER : 14 JANVIER 1955, BULL. 1955, II, N24, P. 14.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957790
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - SALAIRE - SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI - APPRENTIS - FILS DE L'EMPLOYEUR - DECLARATION D'EMPLOI SOUSCRITE PAR LE PERE - ABSENCE - PORTEE

AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1928 SI LE PERE D'UN MINEUR ENTEND L'EMPLOYER COMME APPRENTI, IL DOIT OBLIGATOIREMENT EN FAIRE LA DECLARATION AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES OU A DEFAUT AU GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX DE SA RESIDENCE, CETTE DECLARATION ETANT ASSIMILEE DANS TOUS LES CAS A UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE. PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QU'UNE DECISION DECLARE UN HOTELIER TENU DE PAYER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE POUR L'EMPLOI DE SA FILLE MINEURE SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM D'UNE FEMME "A TOUTES MAINS" ET NON SUR LA BASE DU SALAIRE D'UNE APPRENTIE POUR LA PERIODE PRECEDANT LE DEPOT AU GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX DE LA DECLARATION D'EMPLOI DE SA FILLE EN QUALITE D'APPRENTIE, LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE INVOQUE N'AYANT JUSQUE-LA ACQUIS DATE CERTAINE ET N'ETANT PAS OPPOSABLE A LA CAISSE POUR LADITE PERIODE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957790, Bull. civ.N° 755
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 755

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957790
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