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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1961, JURITEXT000006957789


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR PETIT, PREPOSE DE X..., ET APPARTENANT A CE DERNIER HEURTA, SUR LA CHAUSSEE, DAME Z... QUI POUSSAIT UNE VOITURE D'ENFANT ;

QUE LADITE DAME Y... BLESSEE ;

QU'ELLE A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ASSIGNE X... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE AINSI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE X... ENTIEREMENT RESPONSABLE, ALORS QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS LA FAUTE DE NE PAS S'ETRE GAREE SUR LA BERME, A L'ARRIVEE DU CYCLOMOTE

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MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QU'EN RAIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR PETIT, PREPOSE DE X..., ET APPARTENANT A CE DERNIER HEURTA, SUR LA CHAUSSEE, DAME Z... QUI POUSSAIT UNE VOITURE D'ENFANT ;

QUE LADITE DAME Y... BLESSEE ;

QU'ELLE A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ASSIGNE X... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE AINSI SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE X... ENTIEREMENT RESPONSABLE, ALORS QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS LA FAUTE DE NE PAS S'ETRE GAREE SUR LA BERME, A L'ARRIVEE DU CYCLOMOTEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QU'EN RAISON DE L'OBSCURITE ET DE L'ETAT DU SOL, DETREMPE PAR LA PLUIE, LA BERME, OU SE TROUVAIENT DES RACINES ET DES CAILLOUX, DEPASSANT LE NIVEAU DE CE SOL ET DES SAIGNEES PROFONDES, NE POUVAIT ETRE UTILISEE PAR UN PIETON POUSSANT UNE VOITURE D'ENFANT ;

QUE DAME Z... AVAIT DONC LE DROIT DE SE TROUVER SUR L'EXTREME BORD DE LA CHAUSSEE DANS LE SENS DE SA MARCHE ;

QUE, DE PLUS, LE TEMPS ECOULE ENTRE LE MOMENT OU LA VICTIME AVAIT ETE AVERTIE DE L'ARRIVEE DU CYCLOMOTEUR ET CELUI DU CHOC, DEMEURANT INCONNU, IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CELLE-CI AURAIT EU LA POSSIBILITE, POUR LAISSER PASSER LA MACHINE, DE SE DEPLACER MOMENTANEMENT SUR LA BERME. ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE X..., N'AYANT PAS ETABLI QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT ETE LA CAUSE ETRANGERE DU DOMMAGE, NE S'ETAIT PAS EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT, LUI INCOMBANT, EN SA QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 AVRIL 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. N 60-10.138. JEAN X... C/ EMMANUEL Z... ET AUTRES PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. -RAPPORTEUR : M. A.... - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCAT : M. CAIL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957789
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME (NON) - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - PIETON POUSSANT UNE VOITURE D'ENFANT SUR LA CHAUSSEE - BERME IMPRATICABLE

LES JUGES DU FOND QUI OBSERVENT QU'EN RAISON DE L'OBSCURITE ET DE L'ETAT DU SOL, LA BERME, OU SE TROUVAIENT DES RACINES ET DES CAILLOUX DEPASSANT LE NIVEAU DU SOL, ET DES SAIGNEES PROFONDES, NE POUVAIT PAS ETRE UTILISEE PAR UN PIETON POUSSANT UNE VOITURE D'ENFANT, ET QUE CE PIETON AVAIT DONC LE DROIT DE SE TROUVER SUR L'EXTREME BORD DE LA CHAUSSEE DANS LE SENS DE SA MARCHE, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CELUI-CI AURAIT EU LA POSSIBILITE, POUR LAISSER PASSER LE CYCLOMOTEUR, DE SE PLACER MOMENTANEMENT SUR LA BERME, PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE CYCLOMOTORISTE N'AYANT PAS ETABLI QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT ETE LA CAUSE ETRANGERE DU DOMMAGE, NE S'ETAIT PAS EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT LUI INCOMBANT EN SA QUALITE DE GARDIEN DE LA CHOSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957789, Bull. civ.N° 754
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 754

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957789
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