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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1961, JURITEXT000006957788


SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC, SOULEVE D'OFFICE, TIRE DE LA VIOLATION DE LA REGLE SUIVANT LAQUELLE LE JUGE DOIT SE DETERMINER D'APRES LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU PROCES ET NON PAR VOIE DE SIMPLE REFERENCE A DES CAUSES DEJA JUGEES, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU AUE, POUR DECIDER QUE LES COTISATIONS "ACCIDENTS DU TRAVAIL", DUES EN CE QUI CONCERNE LES ELEVES DE COUPECOUTURE DU COURS PIGIER DE MONTAUBAN, DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LE SALAIRE FORFAITAIRE DES APPRENTIES DANS LE DEPARTEMENT ET NON SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, LA DECISION INFIRMATIV

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SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC, SOULEVE D'OFFICE, TIRE DE LA VIOLATION DE LA REGLE SUIVANT LAQUELLE LE JUGE DOIT SE DETERMINER D'APRES LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU PROCES ET NON PAR VOIE DE SIMPLE REFERENCE A DES CAUSES DEJA JUGEES, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU AUE, POUR DECIDER QUE LES COTISATIONS "ACCIDENTS DU TRAVAIL", DUES EN CE QUI CONCERNE LES ELEVES DE COUPECOUTURE DU COURS PIGIER DE MONTAUBAN, DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LE SALAIRE FORFAITAIRE DES APPRENTIES DANS LE DEPARTEMENT ET NON SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE SE BORNE A SE REFERER, SANS EN REPRENDRE LES MOTIFS, A UNE DECISION, RENDUE INSTANCE ENTRE LA DIRECTRICE DU DANS UNE COURS PIGIER DE AUCH ET LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU GERS ;

EN QUOI, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONAL D'APPEL DE TOULOUSE, LE 24 SEPTEMBRE 1956 REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. N 57-50.045. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU TARN-ET-GARONNE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. -RAPPORTEUR : M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. DANS LE MEME SENS : 29 MAI 1959, BULL. 1959, II, N 408, P. 266. 4 MAI 1961, BULL. 1961, II, N 314, P. 228.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957788
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE MOTIFS - REFERENCE A UN LITIGE ANALOGUE ENTRE D'AUTRES PARTIES

LE JUGE DOIT SE DETERMINER D'APRES LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU PROCES ET NON PAR VOIE DE SIMPLE REFERENCE A DES CAUSES DEJA JUGEES. PAR SUITE, ENCOURT D'OFFICE LA CASSATION LA DECISION D'UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI, SAISIE D'UN LITIGE OPPOSANT UNE CAISSE A LA DIRECTRICE D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, SE BORNE A SE REFERER SANS EN REPRENDRE LES MOTIFS A UNE DECISION RENDUE DANS UNE INSTANCE ENTRE LA DIRECTRICE D'UN AUTRE ETABLISSEMENT DEPENDANT DU MEME COURS PRIVE ET UNE AUTRE CAISSE DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957788, Bull. civ.N° 753
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 753

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957788
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