SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A DECLARE FONDEE LA DEMANDE E N DIVORCE DE X..., MAIS, AVANT DE PRONONCER LE DIVORCE, A ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS NOUVELLEMENT ARTICULES PAR SON EPOUSE, NEE GOLDSTEIN, A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;
QUE CETTE DERNIERE A INTERJETE APPEL DES DISPOSITIONS LUI FAISANT GRIEF ;
QUE X... A FORME APPEL INCIDENT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR PRONONCE, DE PLANO, LE DIVORCE AUX TORTS DE L'EPOUSE, EN SE BORNANT A "DONNER ACTE AU MARI DE CE QUE DAME X... ABANDONNAIT LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI ORDONNAIT UNE NOUVELLE ENQUETE", PUISQUE "QU'ELLE CONCLUAIT A L'INFIRMATION DU JUGEMENT QUANT AUX CHEFS ENTREPRIS, SANS REPRENDRE LA DEMANDE D'UNE NOUVELLE ENQUETE, Q'ELLE A VAIT FORMULEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ET OBTENUE, ALORS QUE LA SUS-NOMMEE AYANT EXCLU DE SON APPEL LE CHEF RELATIF A L'ENQUETE ET CELUI-CI N'AYANT PAS ETE DISCUTE PAR VOIE D'APPEL INCIDENT, LA COUR N'AVAIT PU PRONONCER CE "DONNER ACTE" SANS VIOLER LES REGLES DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT, X... SOUTENAIT QU'IL ETAIT INUTILE DE S'ETENDRE SUR L'INOPPORTUNITE ET LA NON-PERTINENCE DE LA NOUVELLE ENQUETE DEMANDEE PAR SA FEMME QUI N'AURAIT POUR CONSEQUENCE QUE DE PROLONGER UN DEBAT DOULOUREUX, ET DEMANDAIT A LA COUR "DE LUI DONNER ACTE DE CE QUE SON EPOUSE ABANDONNAIT LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI ORDONNAIT ENQUETE" ;
QUE DAME X... N'A, DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE, NULLEMENT CRITIQUE CES DEUX CHEFS, LESQUELS AVAIENT ETE DEVOLUS A LA COUR PAR LA VOIE DE L'APPEL INCIDENT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET QUI EST EXEMPT DE CONTRADICTION, N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.NO 60-12.017 DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET RAVEL. A RAPPROCHER : 13 NOVEMBRE 1952, BULL. 1952, IV, NO 817 (2EME), P. 585 ET L'ARRET CITE.