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15/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1961, JURITEXT000006957787


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A DECLARE FONDEE LA DEMANDE E N DIVORCE DE X..., MAIS, AVANT DE PRONONCER LE DIVORCE, A ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS NOUVELLEMENT ARTICULES PAR SON EPOUSE, NEE GOLDSTEIN, A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

QUE CETTE DERNIERE A INTERJETE APPEL DES DISPOSITIONS LUI FAISANT GRIEF ;

QUE X... A FORME APPEL INCIDENT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR PRONONCE, DE PLANO, LE DIVORCE AUX TORTS DE L'EPOUSE, EN SE BORNANT A "DONNER ACTE AU MARI DE CE QUE DAME X

... ABANDONNAIT LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI ORDONNAIT UNE NOUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A DECLARE FONDEE LA DEMANDE E N DIVORCE DE X..., MAIS, AVANT DE PRONONCER LE DIVORCE, A ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS NOUVELLEMENT ARTICULES PAR SON EPOUSE, NEE GOLDSTEIN, A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

QUE CETTE DERNIERE A INTERJETE APPEL DES DISPOSITIONS LUI FAISANT GRIEF ;

QUE X... A FORME APPEL INCIDENT ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR PRONONCE, DE PLANO, LE DIVORCE AUX TORTS DE L'EPOUSE, EN SE BORNANT A "DONNER ACTE AU MARI DE CE QUE DAME X... ABANDONNAIT LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI ORDONNAIT UNE NOUVELLE ENQUETE", PUISQUE "QU'ELLE CONCLUAIT A L'INFIRMATION DU JUGEMENT QUANT AUX CHEFS ENTREPRIS, SANS REPRENDRE LA DEMANDE D'UNE NOUVELLE ENQUETE, Q'ELLE A VAIT FORMULEE DEVANT LES PREMIERS JUGES ET OBTENUE, ALORS QUE LA SUS-NOMMEE AYANT EXCLU DE SON APPEL LE CHEF RELATIF A L'ENQUETE ET CELUI-CI N'AYANT PAS ETE DISCUTE PAR VOIE D'APPEL INCIDENT, LA COUR N'AVAIT PU PRONONCER CE "DONNER ACTE" SANS VIOLER LES REGLES DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT, X... SOUTENAIT QU'IL ETAIT INUTILE DE S'ETENDRE SUR L'INOPPORTUNITE ET LA NON-PERTINENCE DE LA NOUVELLE ENQUETE DEMANDEE PAR SA FEMME QUI N'AURAIT POUR CONSEQUENCE QUE DE PROLONGER UN DEBAT DOULOUREUX, ET DEMANDAIT A LA COUR "DE LUI DONNER ACTE DE CE QUE SON EPOUSE ABANDONNAIT LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI ORDONNAIT ENQUETE" ;

QUE DAME X... N'A, DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE, NULLEMENT CRITIQUE CES DEUX CHEFS, LESQUELS AVAIENT ETE DEVOLUS A LA COUR PAR LA VOIE DE L'APPEL INCIDENT ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET QUI EST EXEMPT DE CONTRADICTION, N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.NO 60-12.017 DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. MARCILHACY ET RAVEL. A RAPPROCHER : 13 NOVEMBRE 1952, BULL. 1952, IV, NO 817 (2EME), P. 585 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957787
Date de la décision : 15/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - APPEL - EFFET DEVOLUTIF - PORTEE - APPEL INCIDENT - EPOUX SOLLICITANT UN DONNE ACTE DE CE QUE SON EPOUSE ABANDONNE LA DISPOSITION DU JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE

IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS DE L'APPEL D'UN JUGEMENT DECLARANT FONDEE LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI MAIS QUI, AVANT DE PRONONCER LE DIVORCE, AUTORISAIT LA FEMME A PROUVER SES GRIEFS PAR VOIE D'ENQUETE, D'AVOIR PRONONCE DE PLANO LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME ET DONNE ACTE AU MARI DE CE QUE SON EPOUSE ABANDONNAIT LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI ORDONNAIT ENQUETE, DES LORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL INCIDENT, LE MARI SOUTENAIT QU'IL ETAIT INUTILE DE S'ETENDRE SUR L'INOPPORTUNITE ET LA NON - PERTINENCE DE LA NOUVELLE ENQUETE DEMANDEE PAR SA FEMME QUI N'AURAIT POUR CONSEQUENCE QUE DE PROLONGER UN DEBAT DOULOUREUX ET DEMANDAIT A LA COUR "DE LUI DONNER ACTE DE CE QUE SON EPOUSE ABANDONNAIT LA DISPOSITION DU JUGEMENT ORDONNANT ENQUETE" , ET QUE, DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE, L'EPOUSE, N'A PAS CRITIQUE CES DEUX CHEFS, LESQUELS AVAIENT ETE DEVOLUS A LA COUR PAR LA VOIE DE L'APPEL INCIDENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957787, Bull. civ.N° 752
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 752

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957787
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