La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958182

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1961, JURITEXT000006958182


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER COMMUNE A SAUVAGET LA FAILLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SAUVAGET ET CIE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DES OPERATIONS COMMERCIALES DE VENTE ET D'ACHAT REALISEES AU NOM DE LA SOCIETE PAR SON GERANT, SAUVAGET, AINSI QU'UN PRET ET DES CREANCES IMPORTANTES NE FIGURENT PAS DANS LA COMPTABILITE ET QUE DE CES ACTES DE COMMERCE, A DEFAUT DE PREUVES CERTAINES LUI INCOMBANT, EN SA QUALITE DE GERANT RESPONSABLE DE LA TENUE REGULIERE DE LA COMPTABILITE, SAUVAGET A TIRE

DES PROFITS PERSONNELS SOUS FORME DE DETOURNEMENTS ;
...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER COMMUNE A SAUVAGET LA FAILLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SAUVAGET ET CIE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DES OPERATIONS COMMERCIALES DE VENTE ET D'ACHAT REALISEES AU NOM DE LA SOCIETE PAR SON GERANT, SAUVAGET, AINSI QU'UN PRET ET DES CREANCES IMPORTANTES NE FIGURENT PAS DANS LA COMPTABILITE ET QUE DE CES ACTES DE COMMERCE, A DEFAUT DE PREUVES CERTAINES LUI INCOMBANT, EN SA QUALITE DE GERANT RESPONSABLE DE LA TENUE REGULIERE DE LA COMPTABILITE, SAUVAGET A TIRE DES PROFITS PERSONNELS SOUS FORME DE DETOURNEMENTS ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR CES SEULES CONSTATATIONS QUI NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI SAUVAGET A, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, MASQUANT SES AGISSEMENTS, FAIT, DANS SON INTERET PERSONNEL, DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 58-12.167. SAUVAGET C/ LECOQ. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. MAYER ET BEURDELEY. A RAPPROCHER : 6 MAI 1959, BULL. 1959, III, NO 198 (2EME), P. 177 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958182
Date de la décision : 14/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - SOCIETE - EXTENSION DE LA FAILLITE - GERANT - CONSTATATIONS NECESSAIRES

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DECLARER COMMUNE AU GERANT LA FAILLITE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, CONSTATE SEULEMENT QUE DES OPERATIONS COMMERCIALES DE VENTE ET D'ACHAT, REALISEES AU NOM DE LA SOCIETE PAR SON GERANT, AINSI QU'UN PRET ET DES CREANCES IMPORTANTES NE FIGURENT PAS DANS LA COMPTABILITE ET QUE DE CES ACTES DE COMMERCE, A DEFAUT DE PREUVES CERTAINES LUI INCOMBANT EN SA QUALITE DE GERANT RESPONSABLE DE LA TENUE REGULIERE DE LA COMPTABILITE, CELUI-CI A TIRE DES PROFITS PERSONNELS SOUS FORME DE DETOURNEMENTS ET AINSI, PAR CES SEULES CONSTATATIONS, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LE GERANT A, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, MASQUANT SES AGISSEMENTS, FAIT, DANS SON INTERET PERSONNEL, DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958182, Bull. civ.N° 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 413

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958182
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award