SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER COMMUNE A SAUVAGET LA FAILLITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SAUVAGET ET CIE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DES OPERATIONS COMMERCIALES DE VENTE ET D'ACHAT REALISEES AU NOM DE LA SOCIETE PAR SON GERANT, SAUVAGET, AINSI QU'UN PRET ET DES CREANCES IMPORTANTES NE FIGURENT PAS DANS LA COMPTABILITE ET QUE DE CES ACTES DE COMMERCE, A DEFAUT DE PREUVES CERTAINES LUI INCOMBANT, EN SA QUALITE DE GERANT RESPONSABLE DE LA TENUE REGULIERE DE LA COMPTABILITE, SAUVAGET A TIRE DES PROFITS PERSONNELS SOUS FORME DE DETOURNEMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR CES SEULES CONSTATATIONS QUI NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI SAUVAGET A, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, MASQUANT SES AGISSEMENTS, FAIT, DANS SON INTERET PERSONNEL, DES ACTES DE COMMERCE ET DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 58-12.167. SAUVAGET C/ LECOQ. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. MAYER ET BEURDELEY. A RAPPROCHER : 6 MAI 1959, BULL. 1959, III, NO 198 (2EME), P. 177 ET LES ARRETS CITES.