SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 23 DECEMBRE 1958), LA FAILLITE DE JACQUET-FRANCILLON, AGENT DE CHANGE A MARSEILLE, AYANT ETE PRONONCEE D'OFFICE PAR JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1957 ET CHEVALLIER, CLIENT DE LA CHARGE, AYANT SOMME LE SYNDIC ET L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA CHARGE D'AVOIR A OPERER IMMEDIATEMENT ET SANS DELAI LE VIREMENT DE SA POSITION A TERME ET DE SA COUVERTURE CHEZ UN AGENT DE CHANGE DE PARIS, LE JUGE COMMISSAIRE, SAISI PAR REQUETE DU SYNDIC, DECIDA PAR ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 1957 QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'OBTEMPERER A CETTE SOMMATION, QUE L'ETAT DE FAILLITE NE PERMETTAIT PAS D'EXECUTER LES OPERATIONS REQUISES ET QUE SI CHEVALLIER ENTENDAIT EXERCER UNE REVENDICATION DANS LA FAILLITE, IL DEVRA LE FAIRE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 110 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 MAI 1955 ;
QUE L'OPPOSITION FORMEE PAR CHEVALLIER A CETTE ORDONNANCE FUT REJETEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT STATUANT SURUN RECOURS FORME CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE, AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT ETE RENDUE DANS LES LIMITES DES ATTRIBUTIONS DE CE MAGISTRAT, ALORS QUE, POUR EN DECIDER AINSI, L'ARRET A DENATURE LA SOMMATION FAITE PAR CHEVALLIER AU SYNDIC ET TENDANT AU VIREMENT DE SA POSITION ET DE LA COUVERTURE AFFECTEE A CETTE POSITION, QUE CEPENDANT CETTE OPERATION, ETRANGERE A LA FAILLITE ET QUI CONSTITUAIT UN ACTE DE PURE GESTION DE LA CHARGE, NE METTAIT PAS EN JEU LE PATRIMOINE DE L'AGENT DE CHANGE, NI LES INTERETS DE LA MASSE DES CREANCIERS, MAIS RELEVAIT DU SEUL ADMINISTRATEUR DE LA CHARGE ET N'APPELAIT PAS L'INTERVENTION DU JUGE COMMISSAIRE, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE L'ARRET A MECONNU PAR SA DECISION LES USAGES DE LA BOURSE RELATIFS AU MARCHE A TERME ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOMMATION ADRESSEE PAR CHEVALLIER AU SYNDIC N'EST PAS PRODUITE ET QUE SA DENATURATION NE SAURAIT DES LORS ETRE UTILEMENT INVOQUEE ;
QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RELEVE QUE SI LES TERMES DE LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDIC NE REPRODUISAIENT PAS EXACTEMENT LES TERMES DE LA SOMMATION, C'EST BIEN SUR LA DEMANDE CONTENUE DANS LA SOMMATION ELLE-MEME, COMMUNIQUEE A L'APPUI DE LA REQUETE, QUE LE JUGE COMMISSAIRE A STATUE, CONSTATE QUE L'ACTE DE GESTION QUI ETAIT DEMANDE AU SYNDIC CONSISTAIT DANS L'EXECUTION D'UN CONTRAT DE COMMISSION PORTANT SUR L'ACHAT DE TITRES A TERME ET QUE LA DEMANDE DE VIREMENT DE LA COUVERTURE S'ANALYSAIT EN UNE PRETENTION ASSIMILABLE A UNE REVENDICATION ;
QU'ELLE RELEVE ENCORE AVEC LES PREMIERS JUGES DONT ELLE A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE L'OPERATION SOLLICITEE PORTANT SUR DES TITRES ET DES FONDS QUI, EN L'ESPECE, N'AVAIENT PAS ETE INDIVIDUALISES AU NOM DES CLIENTS, AURAIT EU POUR EFFET DE FAIRE PRELEVER SUR LA MASSE DES FONDS AU PROFIT EXCLUSIF DE CHEVALLIER ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, ALORS QUE LA MECONNAISSANCE DES USAGES DE LA BOURSE D'AILLEURS NON PRECISES AU MOYEN, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION, A PU DECIDER QUE LE JUGE COMMISSAIRE AVAIT STATUE DANS LA LIMITE DES POUVOIRS QUI LUI SONT DEVOLUS ET DECLARER EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR CHEVALLIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-10.666. CHEVALLIER C/ VIMONT-VICARY ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. MAYER, DEFERT ET TALAMON.