La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1961, JURITEXT000006958180


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS ET DES QUALITES DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 15 AVRIL 1958), QUE, PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE, QU'IL AVAIT EMISE, LE 2 JUILLET 1951, SUR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MAREX, A ECHEANCE DU 23 OCTOBRE 1951, ET SUR LE MONTANT DE LAQUELLE IL AVAIT RECU, LES 14 NOVEMBRE 1951 ET 5 NOVEMBRE 1953, DES ACOMPTES, BAUSSIER A, LE 15 MARS 1956, ASSIGNE LA SOCIETE MAREX EN PAYEMENT DU SOLDE ;

QUE CETTE DERNIERE SE PRETENDANT VICTIME D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX DE SON ANCIEN GERANT BROUSSET, ACCEPTEUR DE L'EFFET, A DENIE

TOUTE DETTE ENVERS BAUSSIER ET A OPPOSE LA PRESCRIPT...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS ET DES QUALITES DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 15 AVRIL 1958), QUE, PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE, QU'IL AVAIT EMISE, LE 2 JUILLET 1951, SUR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MAREX, A ECHEANCE DU 23 OCTOBRE 1951, ET SUR LE MONTANT DE LAQUELLE IL AVAIT RECU, LES 14 NOVEMBRE 1951 ET 5 NOVEMBRE 1953, DES ACOMPTES, BAUSSIER A, LE 15 MARS 1956, ASSIGNE LA SOCIETE MAREX EN PAYEMENT DU SOLDE ;

QUE CETTE DERNIERE SE PRETENDANT VICTIME D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX DE SON ANCIEN GERANT BROUSSET, ACCEPTEUR DE L'EFFET, A DENIE TOUTE DETTE ENVERS BAUSSIER ET A OPPOSE LA PRESCRIPTION TRIENNALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 179 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONDAMNE LA SOCIETE MAREX AU PAYEMENT, IL LUI EST REPROCHE : 1O D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION, AU MOTIF QUE CELLE-CI REPOSE SUR UNE PRESOMPTION DE PAYEMENT ET QUE LA SOCIETE MAREX SOUTENAIT, AU CONTRAIRE, N'AVOIR EFFECTUE AUCUN PAYEMENT, ALORS QUE LA SOCIETE N'A DENIE LE PAYEMENT DE LA TRAITE QUE PARCE QU'ELLE CONTESTAIT EN MEME TEMPS, ET INDISSOLUBLEMENT, ETRE REDEVABLE DE L'EFFET DE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT QUE DENIER TOUT PAYEMENT D'UNE DETTE QU'ELLE CONTESTAIT ETRE LA SIENNE SANS QU'ON PUISSE DEDUIRE DE CE FAIT QUE LA PRESOMPTION DE PAYEMENT, SUR LAQUELLE REPOSE LA PRESCRIPTION, SE SOIT TROUVEE DEMENTIE ;

2O D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE, QUE SOLLICITAIT SUBSIDIAIREMENT LA SOCIETE MAREX, POUR ETABLIR QUE LES VERSEMENTS D'ACOMPTES N'EMANAIENT PAS D'ELLE, AU MOTIF QUE BAUSSIER JUSTIFIAIT PAR LA PRODUCTION DE SES LIVRES DE COMMERCE DU PAYEMENT DESDITS ACOMPTES, SANS CONSTATER QUE CETTE SEULE PRODUCTION ETABLISSE QUE LA SOCIETE MAREX ETAIT L'AUTEUR DES VERSEMENTS ET ALORS QUE CELLE-CI CONTESTAIT PRECISEMENT LES AVOIR EFFECTUES ;

3O D'AVOIR ADMIS QUE LES DEUX PAYEMENTS D'ACOMPTES ETAIENT OPPOSABLES A LA SOCIETE MAREX ET AVAIENT, PAR SUITE, INTERROMPU LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE LADITE SOCIETE, SANS REPONDRE AU MOYEN TIRE D'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE BAUSSIER ET BROUSSET, ALORS QUE CE DERNIER N'ETAIT PLUS GERANT, NOTAMMENT LORS DU SECOND REGLEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA LETTRE DE CHANGE LITIGIEUSE EST REVETUE D'UNE ACCEPTATION REGULIERE SIGNEE PAR BROUSSET "QUI A FAIT PRECEDER SA SIGNATURE DE LA MENTION "ETABLISSEMENTS MAREX, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. LE GERANT", L'ARRET, QUI ENONCE QUE LADITE SOCIETE "NE CONTESTE PAS QUE BROUSSET ETAIT ALORS SON GERANT, QU'ELLE EST DONC TENUE PAR L'ACCEPTATION DE CELUI-CI", RELEVE QUE LES MOYENS DE DEFENSE QU'ELLE PROPOSE "CONSISTENT A SOUTENIR, QUE LA TRAITE N'A ETE ETABLIE QUE DANS L'INTERET PERSONNEL DE BROUSSET, QU'ELLE N'EST A AUCUN TITRE INTERVENUE DANS SON REGLEMENT ET QUE LES PAYEMENTS ALLEGUES, S'ILS ONT BIEN ETE EFFECTUES CE QU'ELLE IGNORE, N'ONT PU L'ETRE QUE PAR BROUSET, A TITRE PERSONNEL" ;

QU'EN ESTIMANT QUE, DU MOMENT OU ELLE AVOUAIT AINSI "N'AVOIR ACCOMPLI AUCUN PAYEMENT", LA SOCIETE MAREX "N'EST PAS FONDEE A OPPOSER LA PRESCRIPTION" DE L'ARTICLE 179 DU CODE DE COMMERCE, LAQUELLE, PRECISEMENT, "REPOSE SUR UNE PRESOMPTION DE PAYEMENT", LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.881. LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MAREX C/ BAUSSIER. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. CEGOUT. - AVOCATS :

MM. Y... ET X.... A RAPPROCHER : 9 MARS 1957, BULL. 1957, IV, NO 292 (2O), P. 208 ET L'ARRET CITE. 8 AVRIL 1957, BULL. 1957, IV, NO 462, P. 326. 16 MAI 1957, BULL. 1957, IV, NO 558 (1O), P. 397. 7 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, III, NO 337, P. 290. 5 JANVIER 1960, BULL. 1960, III, NO 8, P. 6. 29 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 275, P. 218.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958180
Date de la décision : 14/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - ACTION - PRESCRIPTION - FONDEMENT - PRESOMPTION DE PAYEMENT - PREUVE CONTRAIRE - AVEU - TIRE CONTESTANT ETRE REDEVABLE DE L'EFFET

DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, LA COUR D'APPEL QUI, SAISIE D'UNE ACTION EN PAYEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE FORMEE CONTRE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE GERANT A ACCEPTE LEDIT EFFET, ENONCE, POUR ECARTER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION FONDEE SUR L'ARTICLE 179 DU CODE DE COMMERCE, QUE LA SOCIETE SOUTIENT QU'ELLE N'EST INTERVENUE A AUCUN TITRE DANS LE REGLEMENT DE LA TRAITE, ETABLIE DANS L'INTERET PERSONNEL DU GERANT ET QUE SI DES PAYEMENTS ONT ETE EFFECTUES, ILS N'ONT PU L'ETRE QUE PAR CELUI-CI, A TITRE PERSONNEL - ET ESTIME, EN CONSEQUENCE, QUE LA SOCIETE, AVOUANT AINSI "N'AVOIR ACCOMPLI AUCUN PAYEMENT", N'EST PAS FONDEE A OPPOSER LA PRESCRIPTION DONT S'AGIT, LAQUELLE, PRECISEMENT, "REPOSE SUR UNE PRESOMPTION DE PAYEMENT".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958180, Bull. civ.N° 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 411

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award