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14/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 1961, JURITEXT000006957953


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE IL RESULTE QUE DELERSE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A ENGHIEN-LES-BAINS, ETAIT DEBITEUR ENVERS LASNIER, LOCATAIRE D'UNE PARTIE DE CET IMMEUBLE, D'UNE SOMME DE 818.000 FRANCS, QU'AUX TERMES D'UN ACCORD CONSIGNE DANS UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE AU MOIS DE DECEMBRE 1956 ENTRE DELERSE ET LASNIER, IL A ETE STIPULE QUE CE DERNIER DELEGUERAIT, A CONCURRENCE DE 600.000 FRANCS, SA CREANCE A DE VILLOUTREYS, QUI DEVAIT LUI SUCCEDER DANS L'OCCUPATION DES LIEUX, ET QUE DE VILLOUTREYS IMPUTERAIT SUR SA CREANCE LE LOYER MENSUEL DE 8.000 FR

ANCS DONT IL DEVIENDRAIT DEBITEUR ;

QU'A LA SU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE IL RESULTE QUE DELERSE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A ENGHIEN-LES-BAINS, ETAIT DEBITEUR ENVERS LASNIER, LOCATAIRE D'UNE PARTIE DE CET IMMEUBLE, D'UNE SOMME DE 818.000 FRANCS, QU'AUX TERMES D'UN ACCORD CONSIGNE DANS UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE AU MOIS DE DECEMBRE 1956 ENTRE DELERSE ET LASNIER, IL A ETE STIPULE QUE CE DERNIER DELEGUERAIT, A CONCURRENCE DE 600.000 FRANCS, SA CREANCE A DE VILLOUTREYS, QUI DEVAIT LUI SUCCEDER DANS L'OCCUPATION DES LIEUX, ET QUE DE VILLOUTREYS IMPUTERAIT SUR SA CREANCE LE LOYER MENSUEL DE 8.000 FRANCS DONT IL DEVIENDRAIT DEBITEUR ;

QU'A LA SUITE D'UNE VENTE SUR SAISIE, LAUDIC A ETE DECLARE ADJUDICATAIRE DE L'IMMEUBLE ET A MANIFESTE LE DESIR DE PERCEVOIR DE VILLOUTREYS, LE MONTANT DES LOYERS CORRESPONDANT A L'OCCUPATION DES LIEUX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR RECONNU A LAUDIC LE DROIT DE RECLAMER LESDITS LOYERS ALORS QUE LE TRIBUNAL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ACCORD PAR LEQUEL LE PROPRIETAIRE AVAIT RENONCE A RECLAMER AU LOCATAIRE AUCUN LOYER PENDANT LA PERIODE POUR LAQUELLE LE PAYEMENT AVAIT ETE FAIT A L'AVANCE, ET QUE, PAR SUITE, LE NOUVEAU PROPRIETAIRE, QUI NE POUVAIT AVOIR PLUS DE DROIT QUE SON AUTEUR, SE TROUVAIT LIE PAR L'ACCORD PASSE PAR CE DERNIER D'AUTANT QUE CET ACCORD, AYANT FAIT L'OBJET D'UN DIRE INSERE AU CAHIER DES CHARGES S'IMPOSAIT A L'ADJUDICATAIRE TENU A L'EGARD DU LOCATAIRE PAR LES CLAUSES FIXANT LES MODALITES DE PAYEMENT DU LOYER;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR CONSTATE LE CARACTERE PERSONNEL DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR DELERSE ENVERS DE VILLOUTREYS ET RELEVE QUE LA PUBLICATION, SOUS FORME DE DIRE, AU CAHIER DES CHARGES DES LETTRES ECHANGEES ENTRE LASNIER ET DELERSE AVAIT POUR BUT DE RENSEIGNER LES ACQUEREURS EVENTUELS SUR LES CARACTERES DE LA LOCATION CONSENTIE A DE VILLOUTREYS, A DECIDE A BON DROIT QU'A DEFAUT D'UNE CLAUSE PARTICULIERE EN CE SENS, LA DETTE DE DELERSE N'AVAIT PAS ETE ASSUMEE PAR LAUDIC DU FAIT DE L'ADJUDICATION INTERVENUE AU PROFIT DE CE DERNIER : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTMORENCY. NO 60-13.134. DE VILLOUTREYS C/ LAUDIC PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. VIDART ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957953
Date de la décision : 14/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - CESSION - PAYEMENT DES LOYERS - CREANCE DU CEDANT SUR LE PROPRIETAIRE - DELEGATION AU CESSIONNAIRE - IMPUTATION DES LOYERS SUR CETTE CREANCE - EFFET A L'EGARD D'UN ADJUDICATAIRE DE L'IMMEUBLE

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECIDE QUE L'ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE POUVAIT EXIGER LE PAYEMENT DU LOYER PAR LE LOCATAIRE, BIEN QU'IL AIT ETE CONVENU ENTRE L'ANCIEN PROPRIETAIRE ET UN PRECEDENT LOCATAIRE QUE LA CREANCE DU SECOND SUR LE PREMIER SERAIT DELEGUEE AU SUCCESSEUR DANS LES LIEUX ET QUE LE MONTANT DES LOYERS SERAIT IMPUTE SUR ELLE, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE LE CARACTERE PERSONNEL DE CET ENGAGEMENT ET RELEVE QUE LA PUBLICATION, SOUS FORME DE DIRE AU CAHIER DES CHARGES, DES LETTRES ECHANGEES A CE SUJET AVAIT POUR BUT DE RENSEIGNER LES ACQUEREURS EVENTUELS SUR LES CARACTERES DE LA LOCATION CONSENTIE ET QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QU'A DEFAUT D'UNE CLAUSE PARTICULIERE EN CE SENS, LA DETTE DE L'ANCIEN PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS ETE ASSUMEE PAR L'ADJUDICATAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957953, Bull. civ.N° 524
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 524

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957953
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