SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE MENTIONNER NI LA PROFESSION NI LA DENURE DES PARTIES EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET SE REFERE EXPRESSEMENT AUX QUALITES DU JUGEMENT QUI PRECISENT LES PROFESSION ET DOMICILES DES PARTIES ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES, LEQUEL EST PREALABLE ;
ATTENDU QUE Y... A DISPOSE EN FAVEUR DE SON FILS B...DISPONIBLE DE SES BIENS MAIS A CHARGE PAR LUI DE REMETTRE A DAME X..., EPOUSE A..., UN LEGS DE 6 MILLIONS DE FRANCS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA DELIVRANCE DU LEGS PARTICULIER CONSENTI PAR LE DE CUJUS A UNE FEMME MARIEE AVEC LAQUELLE EL ENTRETENAIT DES RELATIONS ILLICITES, D'UNE PART EN AFFIRMANT QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LE LEGS LITIGIEUX AIT EU POUR CAUSE SOIT LA FORMATION, SOIT LE MAINTIEN OU LA REPRISE DES RAPPORTS IMMORAUX ET EN DENATURANT PAR LA MEME LES CONCLUSIONS PRISES PAR L'APPELANT, D'AUTRE PART EN NE RECHERCHANT PAS A CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE LA LIBERALITE, ENFIN EN S'ABSTENANT DE CONSTATER L'EXISTENCE DU PREJUDICE D'OU RESULTERAIT L'OBLIGATION MORALE DU DEFUNT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES RELATIONS IMMORALES EXISTANT ENTRE LES CONCUBINS N'ONT PAS ETE LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DE LA LIBERALITE ;
QUE LE TESTATEUR N'A PAS EU POUR BUT DE REMUNERER LA FORMATION, LE MAINTIEN OU LA REPRISE DE CES RAPPORTS, QU'IL AVOULU AU CONTRAIRE EXECUTER UN DEVOIR DE CONSCIENCE, LA BENEFICIAIRE DU LEGS L'AYANT SOIGNE DANS DES CONDITIONS PENIBLES AVEC UN GRAND DEVOUEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT AINSI EXPRESSEMENT ECARTE LE CARACTERE IMMORAL DE LA LIBERALITE ET JUSTIFIE SA DECISION PAR L'ANALYSEDU MOBILE DU TESTATEUR, IL PEUT ETRE FAIT ABSTRACTION DU MOTIF ERRONE CONCERNANT LE CONTENU DU JUGEMENT ET DES CONCLUSIONS DE L'APPELANT RELATIF A CE MOYEN ;
QU'ENFIN L'ARRET, EN CONSTATTANT QUE LE DE CUJUS AVAIT EU L'INTENTION DE REMUNERER LES SERVICES ET SOINS DE DAME A..., ASSIGNAIT A L'OBLIGATION MORAL DE Y... UN FONDEMENT AUTRE QU'INDEMNITAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES ET MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE BRANCHE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI DE CIDE ALORS QUE L'ADULTERE NE SAURAIT ETRE UNE SOURCE D'ENRICHISSEMENT ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT REPRENANT LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT SELON LESQUELLES IL EST IMMORAL QUE LE MARI TIRE PROFIT, MEME INDIRECTEMENT, DES LIBERALITES AINSI CONSENTIES A SA FEMME ;
MAIS ATTENDU QUE LE SEUL FAIT QUE L'AUTEUR D'UNE LIBERALITE ENTRETIENDRAIT AVEC LA BENEFICIAIRE DES RELATIONS ILLICITES ET MEME ADULTERES NE SUFFIT PAS POUR INVALIDER L'ACTE, DES LORS QUE LE MOBILE DU DISPOSANT, SOUVERAINEMENT APPRECIE PAR LES JUGES DU FOND, EST ETRANGER A CES RELATIONS ;
QU'ENFIN PAR L'ANALYSE DU MOBILE DU TESTATEUR, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT RELATIVES AUX AVANTAGES QUE LA LIBERALITE SERAIT SUSCEPTIBLE DE PROCURER AU MARI DE LA BENEFICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE. NO 59-12. 988. Y... C/ EPOUX A....
PRESIDENT : M. BORNET.- RAPPORTEUR : M. MAZEAUD.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. FORTUNET ET SOURDILLAT.
DANS LE MEME SENS : 14 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 494, P. 403 ET LES ARRETS CITES.