SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE LE DOCTEUR A... EST AUX DROITS DU DOCTEUR Z... A QUI DAME VEUVE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME TUTRICE NATURELLE ET LEGALE DE SES SIX ENFANTS ALORS MINEURS, AVAIT CEDE LE 20 SEPTEMBRE 1937 LE CABINET MEDICAL DE SON MARI DECEDE, LE DOCTEUR JEAN-LOUIS X..., INSTALLE DANS UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT,... A SAINT-MAUR-DES-FOSSES ET A QUI ELLE AVAIT LOUE LEDIT IMMEUBLE AVEC FACULTE DE CEDER LE BAIL OU DE SOUS-LOUER A SON SUCCESSEUR ;
ATTENDU QUE L'UN DES ENFANTS, PHILIPPE X..., AYANT OBTENU LE DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE, S'EST INSTALLE EN 1945 DANS UN PAVILLON SITUE..., A ENVIRON 400 METRES DE L'ANCIEN CABINET DE SON PERE ;
QU'EN 1950, LE DOCTEUR A... L'A ASSIGNE AINSI QUE DAME VEUVE X... ET LES AUTRES ENFANTS AUX FINS D'INTERDICTION D'EXERCER DANS DES LOCAUX TROPS VOISINS DU... ET EN PAYEMENT DE 2 MILLIONS DE FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'UN JUGEMENT RENDU LE 31 OCTOBRE 1951 A COMMIS UN EXPERT, QU'UN SECOND JUGEMENT EST INTERVENU LE 7 NOVEMBRE 1956 APRES L'EXPERTISE, QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A MAINTENU LES CONSORTS X... HORS DE CAUSE ET DEBOUTE LE DOCTEUR A... DE SA DEMANDE CONTRE LE DOCTEUR PHILIPPE X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ATTACHE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 31 OCTOBRE 1951 ET D'AVOIR EN CONSEQUENCE REFUSE DE RECHERCHER SI LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSORTS X... POUVAIT ETRE ENGAGEE ALORS QUE LE DISPOSITIF DE CE JUGEMENT NE COMPORTAIT AUCUNE DECISION DEFINITIVE ET QUE, DANS SES MOTIFS, IL AVAIT ENVISAGE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU SEUL DOCTEUR PHILIPPE X... ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN PRINCIPE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'EST PAS ATTACHE AUX JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE CEUX-CI CONTIENNENT UNE DECISION DEFINTIVE, MEME IMPLICITE, SUR LES POINTS DU LITIGE, QUE DE PLUS BIEN QUE CETTE AUTORITE NE SOIT CONFEREE QU'AU DISPOSITIF DES DECISIONS JUDICIAIRES, ELLE S'ETEND CEPENDANT AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN ET QUI S'Y RATTACHENT PAR UN LIEN NECESSAIRE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1951 QUI LIMITE LA MISSION DE L'EXPERT COMMIS A LA RECHERCHE DES ELEMENTS POUVANT CONSTITUER A LA CHARGE DU DOCTEUR PHILIPPE X... UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE ET DU PREJUDICE QUI A PU EN RESULTER, CONSTATE QUE CE DERNIER " NE SAURAIT ETRE TENU CONTRACTUELLEMENT PAR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR SA MERE EN RAISON DES TERMES ET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES CELLE-CI A CONTRACTE... QU'ELLE N'AVAIT PAS EN EFFET LE POUVOIR PAR SA SEULE AUTORITE ET SURTOUT SANS LIMITE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE DE REDUIRE LA LIBERTE D'UN DE SES ENFANTS MINEURS QUANT A LA FUTURE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CE DERNIER " ;
QUE SI LES CONVENTIONS N'ETAIENT PAS OPPOSABLES AU DOCTEUR PHILIPPE X..., IL DEVAIT VEILLER " A NE PAS PORTER FAUTIVEMENT PREJUDICE AU SUCCESSEUR DE SON PERE... QU'IL ECHET DONC D'EXAMINER SI... EN S'INSTALLANT COMME IL L'A FAIT, IL A COMMIS UNE FAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL... ET DE RECOURIR A UNE MESURE D'INSTRUCTION " ;
QUE SE REFERANT A CE JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE A PU DECIDER " QUE LE DOCTEUR PHILIPPE X... NE PEUT PLUS ETRE RECHERCHE SUR LE TERRAIN CONTRACTUEL, MAIS SUR LE TERRAIN QUASI-DELICTUEL... ET QUE LES CONSORTS X... DOIVENT DONC ETRE MAINTENUS HORS DE CAUSE ", ALORS QUE LA RESPONSABILITE DE CES DERNIERS NE POUVAIT RESULTER QUE DE LA VIOLATION DU CONTRAT PAR LE DOCTEUR PHILIPPE X... DONT LES SEULS AGISSEMENTS ETAIENT INCRIMINES ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AUX SEULS MOTIFS QUE LES QUARTIERS OU ETAIENT SITUES LES DEUX CABINETS ETAIENT DIFFERENTS, QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE MANOEUVRES DESTINEES A DETOURNER LA CLIENTELE ET QUE LES TRIBUNAUX N'ETAIENT PAS COMPETENTS POUR APPRECIER L'ATTITUDE DU DOCTEUR PHILIPPE X... A L'EGARD DES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'INTIME REPRENANT LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI RELEVAIENT QUE LE DOCTEUR PHILIPPE X..., QUI N'IGNORAIT PAS LES ENGAGEMENTS DE SA MERE, S'ETAIT CEPENDANT, POUR PROFITER DE LA REPUTATION DE SON PERE, INSTALLE A PROXIMITE DE SON SUCCESSEUR, QUOIQU'AYANT LA POSSIBILITE DE LE FAIRE AILLEURS, CE QUI CARACTERISE LA FAUTE ;
ATTENDU EN EFFET QUE SI LA COUR D'APPEL A REFUSE A JUSTE TITRE D'EXAMINER LES CONSEQUENCES DISCIPLINAIRES DES FAITS REPROCHES AU DOCTEUR PHILIPPE X..., ELLE A AU CONTRAIRE RECHERCHE, AINSI QU'ELLE LE DEVAIT, S'ILS CONSTITUAIENT DE SA PART UNE FAUTE GENERATRICE DE PREJUDICE ET A SOUVERAINEMENT CONSTATE " QUE A... NE RAPPORTE NULLEMENT LA PREUVE DE MANOEUVRES DE LA PART DU DOCTEUR X... QUI EUSSENT PU DIMINUER SA CLIENTELE ", REPONDANT AINSI SUFFISAMMENT SUR LES CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE SECOND MOYEN DOIT DONC LUI AUSSI ETRE REJETE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12. 274. A... C/ CONSORTS X....
PRESIDENT : M. BORNET.- RAPPORTEUR : M. PARLANGE.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. FORTUNET ET ROUSSEAU.