SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UNE PREMIERE CONVENTION DU 3 DECEMBRE 1955, LES EPOUX X... SE SONT ENGAGES A VERSER UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 900.000 FRANCS INDEXES A VEUVE LEGEIN, MERE DE DAME X..., EN CONTREPARTIE D'UNE DONATION-PARTAGE A FAIRE PAR VEUVE LEGEIN A SA FILLE ENSUITE DE LA LIQUIDATION, APRES LE DECES DE LEGEIN, DU REGIME MATRIMONIAL, ET DE LA SUCCESSION DE CE DERNIER ;
QUE LES ACTES AUTHENTIQUES REALISANT CES DIVERSES OPERATIONS N'INTERVINRENT QUE LE 21 DECEMBRE 1956, ET QU'ILS FURENT ACCOMPAGNES, A TITRE COMPLEMENTAIRE, D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE DE LA MEME DATE, PORTANT LES ELEMENTS D'UN COMPTE ENTRE VEUVE LEGEIN ET LES EPOUX X... ET STIPULANT QUE CONTRE LE VERSEMENT DU SOLDE DE CE COMPTE AUXDITS EPOUX "DANS LE DELAI MAXIMUM DU 1ER MAI 1957", CEUX-CI S'OBLIGEAIENT A CONSTITUER A VEUVE LEGEIN LA RENTE VIAGERE PRECITEE ;
ATTENDU QUE, VEUVE LEGEIN N'AYANT VERSE CE SOLDE QUE LE 10 SEPTEMBRE 1957, LES EPOUX X... ONT REFUSE DE PAYER LES ARRERAGES DE LA RENTE, ET PRETENDU QU'ILS ETAIENT DELIES DE CETTE OBLIGATION, QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE PRETENTION, ET DECLARE VEUVE LEGEIN FONDEE A RECLAMER CETTE RENTE CONFORMEMENT AUX CONVENTIONS DES 3 DECEMBRE 1955 ET 21 DECEMBRE 1956 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE D'ABORD A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE CES CONVENTIONS EN RETENANT QUE LA SECONDE N'AVAIT PAS NOVE LA PREMIERE FAUTE DE CHANGEMENT DE CAUSE ET D'OBJET, ET EN L'ABSENCE D'UNE INTENTION DE NOVER, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA PREMIERE CONVENTION N'AVAIT PAS ETE EXECUTEE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU PAR ELLE, ET QUE LA SECONDE, FRUIT DE NOUVELLES NEGOCIATIONS, PRESENTAIT DES DIFFERENCES AVEC LA PREMIERE, INCOMPATIBLES AVEC LE MAINTIEN DE CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, EN TANT QU'IL SOULIGNE LA PORTEE DE L'EXPIRATION DU DELAI POUR ETABLIR LA NOVATION ALLEGUEE, EST NOUVEAU ET IRRECEVABLE ;
QUE D'AUTRE PART, EU EGARD A LA COMPLEXITE ET A L'OBSCURITE DES DIVERS ACTES EN CAUSE, LA RECHERCHE DES DIFFERENCES INVOQUEES, DE LEUR IMPORTANCE, ET DE LEUR REPERCUSSION SUR LA CAUSE ET L'OBJET DES CONVENTIONS, IMPOSAIENT UNE APPRECIATION DE L'ECONOMIE DES ACTES ET UNE INTERPRETATION DE CEUX-CI, DONT LA NECESSITE ECARTE LE GRIEF DE DENATURATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE L'INDICATION, DANS LA CONVENTION DE 1956, D'UN DELAI MAXIMUM SE TERMINANT AU 1ER MAI 1957 POUR LE VERSEMENT DES SOMMES DUES PAR VEUVE LEGEIN, CONSTITUAIT SEULEMENT UN TERME COMMINATOIRE, NON UNE CONDITION SUSPENSIVE ;
ET QUE LE RETARD DE CE VERSEMENT NE PRIVAIT PAS LA SUSNOMMEE DE SON DROIT A LA RENTE, COMPTE TENU DES LONGS DELAIS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES DEFINITIFS D'UNE SUCCESSION PARTICULIEREMENT IMPORTANTE, ET DE LA REALISATION DANS LE DELAI LITIGIEUX D'UNE GRANDE PARTIE DE LA DONATION PARTAGE, OBJET DE L'UN DES ACTES AUTHENTIQUES ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LE DELAI PREVU PAR L'ACTE SOUS SEING PRIVE, DE 1956, ETANT UN DELAI MAXIMUM IMPERATIF, PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE CONDITION SUSPENSIVE DE LA PERFECTION DU CONTRAT, IRREVOCABLEMENT DEFAILLIE ;
QU'IL FAIT VALOIR EN OUTRE, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE REFUSER A PRONONCER LA RESOLUTION D'UN CONTRAT DONT L'INEXECUTION ETAIT TOTALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA FIXATION DU DELAI, NE FAISANT PAS DEPENDRE L'OBLIGATION D'UN EVENEMENT INCERTAIN, NE POUVAIT CORRESPONDRE A LA CONDITION SUSPENSIVE DEFINIE PAR L'ARTICLE 1181 DU CODE CIVIL ;
QUE D'AUTRE PART, L'APPRECIATION PAR LA COUR D'APPEL DE L'INFLUENCE DU RETARD DU VERSEMENT DE VEUVE LEGEIN SUR L'EXISTENCE DES OBLIGATIONS CORRELATIVES DES EPOUX LEFEVRE ETAIT SOUVERAINE;
QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE PEUVENT DONC ETRE MIEUX ACCUEILLIS QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 59-12.553. EPOUX X... C/ VEUVE LEGEIN. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET TALAMON.