SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE AYANT FAIT DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX D... QUI REPROCHAIENT A L'ARCHITECTE TRAVAGLINI, CHARGE PAR EUX DE LA PREPARATION DES PLANS ET DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LEUR IMMEUBLE SINISTRE, DES FAUTES CARACTERISEES DANS L'EXECUTION DE SA MISSION ET LUI IMPUTAIENT LA RESPONSABILITE DE L'INACHEVEMENT DES TRAVAUX ET DES MALFACONS CONSTATEES PAR EXPERTISE, LE POURVOI SOUTIENT QUE LA COUR D'APPEL SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT ET S'ABSTENANT DE TOUT EXAMEN AU FOND DU LITIGE, S'EST BORNEE A CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, EN CE QUE CELUI-CI AVAIT RETENU COMME FAUTE CONTRACTUELLE DE L'ARCHITECTE LE FAIT D'AVOIR DESIGNE A SES CLIENTS UNE ENTREPRISE NOTOIREMENT CONNUE POUR SON PEU DE SERIEUX ET SON INSOLVABILITE, ALORS QU'IL AVAIT ETE SOUTENU QUE LES EPOUX D... N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE D'UNE INSOLVABILITE NOTOIRE, QUE LES JUGES NE POUVAIENT SE FONDER SUR LA NOTORIETE PUBLIQUE, ET QUE L'ENTREPRENEUR N'ETAIT PAS CHOISI MAIS SEULEMENT PROPOSE PAR L'ARCHITECTE AU PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONFIRMANT PAR ADOPTION DE MOTIFS LA DECISION ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A FAIT SIENNE L'OPINION DES PREMIERS JUGES QUI SANS SE FONDER SUR LA NOTORIETE PUBLIQUE, MAIS AU CONTRAIRE EN SE REFERANT AUX "ELEMENTS DE LA CAUSE REGULIEREMENT COMMUNIQUES ET AU RAPPORT DE MASSE, EXPERT A... PAR ORDONNANCE DE REFERE" ONT DEDUIT LE CARACTERE PEU SERIEUX ET L'INSOLVABILITE NOTOIRE DE L'ENTREPRISE PAULETTE LINDEPERG DU FAIT QUE LA DIRECTRICE "TRAVAILLAIT EN REALITE COMME OUVRIERE D'USINE A SAULEY-SUR-MEURTHE ET SERVAIT DE PRETE-NOM A UN ITALIEN X... ANTONIO QUI A D'AILLEURS SIGNE LE MARCHE COMME LE VERITABLE ENTREPRENEUR" ;
QU'AU VU DES MEMES ELEMENTS D'APPRECIATION, ILS ONT DECIDE AUSSI QUE L'ENTREPISE LINDEPERG AVAIT ETE "DESIGNEE" PAR TRAVAGLINI A SES CLIENTS QUI AVAIENT ASSIGNE CET ARCHITECTE EN QUALITE DE "MAITRE DE B..." ;
QU'AINSI, ILS ONT ADMIS IMPLICITEMENT QUE L'ARCHITECTE AVAIT BIEN CHOISI L'ENTREPRENEUR ET JUSTIFIE LEUR DECISION EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE TRAVAGLINI, RAPPELANT SES DILIGENCES POUR PARVENIR A LA REPRISE DU TRAVAIL PAR L'ENTREPRISE LINDEPERG PUIS POUR SUPPLEER A LA DEFAILLANCE DE CELLE-CI, ALORS QUE LE MAITRE DE C... ETAIT SEUL RESPONSABLE DE CE QUE LES TRAVAUX N'AVAIENT PAS REPRIS DES LE 22 MAI 1957, FAUTE D'AVOIR DONNE SON ACCORD A CETTE DATE ET REPONDU AUX DIVERS RAPPELS QUI LUI AVAIENT ETE FAITS ET ALORS ENFIN QUE LE CRANCIER QUI, PAR SA PROPRE FAUTE, S'EST OPPOSE A LA REPARATION OFFERTE PAR LE DEBITEUR, REPOND SEUL DES CONSEQUENCES DU RETARD APPORTE A LADITE REPARATION ET NOTAMMENT DE LA CONSEQUENCE DE LA HAUSSE DES PRIX ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT "QU'APRES LA MISE EN FAILLITE DE L'ENTREPRISE LINDEPERG, TRAVAGLINI N'A PRIS AUCUNE MESURE DE PROTECTION POUR LES TRAVAUX DEJA COMMENCES ET LAISSE LE CHANTIER A L'ABANDON LE PLUS COMPLET ;
QU'IL N'A PAS EFFECTUE NORMALEMENT LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX, Z... AUTREMENT IL N'AURAIT PU TOLERER LES MALFACONS MANIFESTES COMMISES PAR L'ENTREPRENEUR ET LES MANQUEMENTS AUX CONDITIONS DU MARCHE", LA COUR D'APPEL QUI AVAIT DEJA ESTIME QUE LE MAITRE DE L'OEUVRE ETAIT NON PAS LE PROPRIETAIRE MAIS L'ARCHITECTE, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT RECONNU QUE TRAVAGLINI AVAIT ENGAGE SA RESPONSABILITE, NON PARCE QU'IL AVAIT ETE NEGLIGENT DANS LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE ENTREPRISE, MAIS BIEN PARCE QU'IL AVAIT ABANDONNE LE CHANTIER AUX INTEMPERIES ET N'AVAIT PAS EXERCE UN CONTROLE SUFFISANT DES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE LINDEPERG ;
QUE S'ETANT BORNEE A DETERMINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE ET EN ORDONNANT UNE EXPERTISE, SANS SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE CETTE RESPONSABILITE NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA HAUSSE DES PRIX, ELLE A REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS DE TRAVAGLINI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE VAINEMENT ENFIN IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUE SUR LE MOYEN PROPOSE PAR TRAVAGLINI SOUTENANT QUE LES MALFACONS IMPUTABLES A L'ENTREPRISE DEFAILLANTE AURAIENT ETE PAYEES PAR ELLE AU PROPRIETAIRE, SOUS RESERVE DE 20.000 FRANCS, ET D'AVOIR MAJORE LA PROVISION ALLOUEE AUX EPOUX D... SANS JUSTIFIER SA DECISION A L'EGARD DE CETTE AUGMENTATION ;
ATTENDU EN EFFET QU'APRES AVOIR DECLARE "QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE CHIFFRER LE PREJUDICE DES EPOUX D..., Z... ON NE CONNAIT PAS LE COUT REEL DE LA RECONSTRUCTION, LE PRIX REEL DE REFECTION DES MALFACONS ET LA DATE A LAQUELLE L'IMMEUBLE SERA HABITABLE", LA COUR D'APPEL, EN RECOURANT A UNE EXPERTISE A NECESSAIREMENT REJETE LES CONCLUSIONS DE TRAVAGLINI ET REFUSE D'ADMETTRE QUE LE COUT DES REPARATIONS NECESSITEES PAR LES MALFACONS AVAIT ETE PAYE EN TOUT OU EN PARTIE PAR L'ENTREPRENEUR ;
QU'ENFIN ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'AUGMENTATION DE LA PROVISION ACCORDEE AUX EPOUX D... ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 59-10.984. TRAVAGLINI C/ EPOUX D.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET LABBE.