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13/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1961, JURITEXT000006958801


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 443 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LE PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;

ATTENDU QUE LE JUGE D'APPEL QUI A DECLARE FONDEE LA DEMANDE FORMULEE A TITRE PRINCIPAL PAR L'APPELANT A VIDE L'APPEL, ET NE PEUT, EN OUTRE, FAIRE DROIT A LA DEMAND SUBSIDIAIRE PRESENTEE POUR LE CAS OU LA PREMIERE SERAIT REJETEE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR DANGELZER D'UN JUGEMENT RENDU A L'ENCONTRE DE CELUI-CI, CO-PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, ET DE VIDY, SYNDIC DE LA CO-PROPRIETE, ET QUI AVAIT ANNULE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLE

E GENERALE DES CO-PROPRIETAIRES INTERDISANT A L'UN D'EUX DE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 443 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LE PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;

ATTENDU QUE LE JUGE D'APPEL QUI A DECLARE FONDEE LA DEMANDE FORMULEE A TITRE PRINCIPAL PAR L'APPELANT A VIDE L'APPEL, ET NE PEUT, EN OUTRE, FAIRE DROIT A LA DEMAND SUBSIDIAIRE PRESENTEE POUR LE CAS OU LA PREMIERE SERAIT REJETEE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR DANGELZER D'UN JUGEMENT RENDU A L'ENCONTRE DE CELUI-CI, CO-PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, ET DE VIDY, SYNDIC DE LA CO-PROPRIETE, ET QUI AVAIT ANNULE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES CO-PROPRIETAIRES INTERDISANT A L'UN D'EUX DE CONSENTIR UNE LOCATION COMMERCIALE, A DECLARE FONDE LEDIT APPEL QUI, A TITRE PRINCIPAL, TENDAIT A LA MISE HORS DE CAUSE DE DANGELZER ET A PRONONCE CETTE MISE HORS DE CAUSE, PUIS, ACCUEILLANT EGALEMENT LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FORMEE A TITRE EVENTUEL PAR L'APPELANT, A INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DECLARE VALABLE LA DELIBERATION LITIGIEUSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE PAR LE PREMIER CHEF DE SA DECISION ELLE AVAIT VIDE L'APPEL ET SE TROUVAIT DESSAISIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSVISES ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AYANT PAS CONSTATE A LA CHARGE DE NICK LEVY Y... DE FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION EN 10.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS PRONONCEE CONTRE LUI POUR ABUS DE PROCEDURE ET CRITIQUEE PAR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN QUI VISE LA MEME DISPOSITION DE L'ARRET QUE LE PREMIER ; CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE VALABLE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES CO-PROPRIETAIRES DU 4 MAI 1955 ET A CONDAMNE NICK Z... A PAYER A DANGELZER LA SOMME DE 10.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 2 MAI 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; NO 57-11.937. Z... C/ DANGELZER. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :

MM. A..., X... ET B....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958801
Date de la décision : 13/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL - EFFET DEVOLUTIF - CONCLUSIONS DE L'APPELANT - CONCLUSIONS A TITRE PRINCIPAL - DECISION Y FAISANT DROIT - DESSAISISSEMENT DU JUGE D'APPEL.

1° LE JUGE D'APPEL QUI A DECLARE FONDEE LA DEMANDE FORMULEE A TITRE PRINCIPAL PAR L'APPELANT A VIDE L'APPEL, ET NE PEUT, EN OUTRE, FAIRE DROIT A LA DEMANDE SUBSIDIAIRE PRESENTEE POUR LE CAS OU LA PREMIERE SERAIT REJETEE. VIOLE DONC L'ARTICLE 443 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LE PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR UN CO-PROPRIETAIRE CONTRE UN JUGEMENT RENDU A L'ENCONTRE DE LUI-MEME ET DU SYNDIC DE L'IMMEUBLE, ET ANNULANT LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES CO-PROPRIETAIRES INTERDISANT A L'UN D'EUX DE CONSENTIR UNE LOCATION COMMERCIALE, DECLARE FONDE LEDIT APPEL QUI TENDAIT, A TITRE PRINCIPAL, A LA MISE HORS DE CAUSE DE L'APPELANT, PUIS, ACCUEILLANT EGALEMENT LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FORMEE PAR CELUI-CI A TITRE EVENTUEL, INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DECLARE VALABLE LA DELIBERATION LITIGIEUSE.

2° ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - MALICE - MAUVAISE FOI OU ERREUR EQUIPOLLENTE AU DOL - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

2° MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI PRONONCE UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS POUR ABUS DE PROCEDURE SANS CONSTATER A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958801, Bull. civ.N° 517
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 517

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958801
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