SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 443 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LE PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;
ATTENDU QUE LE JUGE D'APPEL QUI A DECLARE FONDEE LA DEMANDE FORMULEE A TITRE PRINCIPAL PAR L'APPELANT A VIDE L'APPEL, ET NE PEUT, EN OUTRE, FAIRE DROIT A LA DEMAND SUBSIDIAIRE PRESENTEE POUR LE CAS OU LA PREMIERE SERAIT REJETEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR DANGELZER D'UN JUGEMENT RENDU A L'ENCONTRE DE CELUI-CI, CO-PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, ET DE VIDY, SYNDIC DE LA CO-PROPRIETE, ET QUI AVAIT ANNULE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES CO-PROPRIETAIRES INTERDISANT A L'UN D'EUX DE CONSENTIR UNE LOCATION COMMERCIALE, A DECLARE FONDE LEDIT APPEL QUI, A TITRE PRINCIPAL, TENDAIT A LA MISE HORS DE CAUSE DE DANGELZER ET A PRONONCE CETTE MISE HORS DE CAUSE, PUIS, ACCUEILLANT EGALEMENT LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FORMEE A TITRE EVENTUEL PAR L'APPELANT, A INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DECLARE VALABLE LA DELIBERATION LITIGIEUSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE PAR LE PREMIER CHEF DE SA DECISION ELLE AVAIT VIDE L'APPEL ET SE TROUVAIT DESSAISIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LE PRINCIPE SUSVISES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AYANT PAS CONSTATE A LA CHARGE DE NICK LEVY Y... DE FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION EN 10.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS PRONONCEE CONTRE LUI POUR ABUS DE PROCEDURE ET CRITIQUEE PAR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN QUI VISE LA MEME DISPOSITION DE L'ARRET QUE LE PREMIER ; CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE VALABLE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE DES CO-PROPRIETAIRES DU 4 MAI 1955 ET A CONDAMNE NICK Z... A PAYER A DANGELZER LA SOMME DE 10.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 2 MAI 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; NO 57-11.937. Z... C/ DANGELZER. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. A..., X... ET B....