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13/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1961, JURITEXT000006958179


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TANANARIVE : 25 FEVRIER 1959), HUET A CEDE A FAKRA, EN JUIN 1952, 4.000 PARTS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERE DE MADAGASCAR, SOCIETE FORMEE ENTRE LUI ET BARLER QUI EN ETAIT LE GERANT ;

QUE LE PRIX DE CETTE CESSION, QUI ETAIT DE 1.500 FRANCS PAR PART, A ETE INTEGRALEMENT PAYE PAR UN CHEQUE DE DEUX MILLIONS ET PAR DEUX TRAITES DE DEUX MILLIONS CHACUNE, A ECHEANCES DES 31 AOUT ET 30 SEPTEMBRE 1952 : QUE CES DEUX TRAITES N'AYANT PAS ETE REGLEES, HUET A ASSIGNE FAKRA EN PAYEMENT DE

LEUR MONTANT ;

QUE, DE SON COTE, CE DERNIER A DEMAND...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (TANANARIVE : 25 FEVRIER 1959), HUET A CEDE A FAKRA, EN JUIN 1952, 4.000 PARTS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERE DE MADAGASCAR, SOCIETE FORMEE ENTRE LUI ET BARLER QUI EN ETAIT LE GERANT ;

QUE LE PRIX DE CETTE CESSION, QUI ETAIT DE 1.500 FRANCS PAR PART, A ETE INTEGRALEMENT PAYE PAR UN CHEQUE DE DEUX MILLIONS ET PAR DEUX TRAITES DE DEUX MILLIONS CHACUNE, A ECHEANCES DES 31 AOUT ET 30 SEPTEMBRE 1952 : QUE CES DEUX TRAITES N'AYANT PAS ETE REGLEES, HUET A ASSIGNE FAKRA EN PAYEMENT DE LEUR MONTANT ;

QUE, DE SON COTE, CE DERNIER A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DEJA VERSEE PAR LUI AINSI QUE CELLE DE UN MILLION DE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONDAMNE FAKRA A PAYER A HUET LA SOMME DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS, MONTANT DES TRAITES LITIGIEUSES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE PARFAITE LA CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU PROFIT D'UN TIERS ETRANGER A LA SOCIETE, BIEN QUE LADITE CESSION N'AIT PAS ETE FAITE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, QUE L'ACCORD DU CO-ASSOCIE N'AIT PAS ETE CONSTATE ET QUE LES MEMES PARTS AIENT ETE POSTERIEUREMENT CEDEES PAR LE VENDEUR A UNE AUTRE PERSONNE, AU MOTIF QUE LES PARTIES S'ETAIENT TROUVEES D'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET QUE LA VENTE POSTERIEURE ETAIT NULLE PORTANT SUR LA CHOSE D'AUTRUI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A UN TIERS DOIT ETRE CONSTATEE PAR ACTE NOTARIE OU SOUS SEINGS PRIVES ET QUE LA PREUVE NE SAURAIT EN ETRE RAPPORTEE PAR SIMPLES PRESOMPTIONS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'ACCORD DU CO-ASSOCIE N'AVAIT PAS ETE OBTENU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT D'OFFICE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE POSTERIEUREMENT CONSENTIE A UN NOUVEL ACQUEREUR ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LA CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'EST OPPOSABLE A LA SOCIETE OU AUX ASSOCIES, AUTRES QUE LE VENDEUR, QUE SI ELLE EST EFFECTUEE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 22 ET 23 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, LA PREUVE PEUT EN ETRE RAPPORTEE PAR UN TIERS ACQUEREUR A L'EGARD DU CEDANT SUIVANT LES REGLES ORDINAIRES DE LA PREUVE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX TRAITES LITIGIEUSES, "QU'IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE, NON SEULEMENT ELLES ONT ETE ACCEPTEES... MAIS AUSSI QUE LA PREMIERE TRAITE ETANT ARRIVEE A ECHEANCE LE 31 AOUT 1952, SANS ETRE HONOREE, FAKRA A SOLLICITE UNE PROROGATION QUI LUI FUT ACCORDEE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1952, SUIVANT TELEGRAMME DE "FONCIEREMAS" A HUET DU 6 SEPTEMBRE 1952 ;

QUE LE 30 SEPTEMBRE, LA PREMIERE TRAITE N'ETAIT TOUJOURS PAS HONOREE ALORS QUE LA SECONDE VENAIT A ECHEANCE LE MEME JOUR ;

QU'UNE NOUVELLE PROROGATION AU 31 DECEMBRE 1952 FUT DEMANDEE PAR FAKRA... QUE C'EST DANS CES CONDITIONS QUE FURENT DRESSES LES PROTETS FAUTE DE PAYEMENT LES 17 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 1952, LESQUELS, IL CONVIENT DE LE SOULIGNER, NE MENTIONNENT DE LA PART DU TIRE AUCUNE ALLEGATION OU CRITIQUE QUANT A LA VALIDITE DE L'OPERATION... QUE LE 24 FEVRIER 1953, IL (FAKRA) ECRRIT A HUET EN REPONSE A SA RECLAMATION : "ACCAPARE PAR LE SOUCI DES AFFAIRES, CREE PAR LA MEVENTE DES TISSUS, JE N'AI PU LE FAIRE ET M'EN EXCUSE..." QU'AINSI, IL APPARAIT SANS CONTESTE QUE FAKRA N'A JAMAIS CONTESTE LA VALIDITE DES TRAITES DONT LE MONTANT, S'AJOUTANT AU PAYEMENT COMPTANT DU 3 JUILLET 1952, REPRESENTAIT L'INTEGRALITE DE LA VALEUR DES 4.000 PARTS, ET QUE CE N'EST QUE TROIS ANS APRES QUE POUR LA PREMIERE FOIS, IL SE PRETENDAIT CREANCIER DE HUET POUR LA SOMME DE DEUX MILLIONS" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, QUE LA CESSION LITIGIEUSE ETAIT VALABLE ENTRE LES PARTIES ET QUE FAKRA DEVAIT PAYER LE RELIQUAT DU PRIX DEMEURE IMPAYE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE FAKRA S'ETANT BORNE A CONCLURE QUE LA CESSION LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE PROJET ET QUE LA SOCIETE FAKRA DEVAIT ETRE MISE HORS DE CAUSE, CONTESTATION QUI NE CONCERNAIT QUE LES RAPPORTS DE FAKRA ET DE LA SOCIETE FAKRA AVEC HUET, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA VENTE DES PARTS SOCIALES DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERE DE MADAGASCAR N'AVAIT PAS ETE NOTIFIEE AUX ASSOCIES, NI SOUMIS A LEUR AGREMENT, EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, ENFIN, QUE FAKRA AYANT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LA VENTE LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE EFFECTIVE PUISQUE HUET AVAIT ULTERIEUREMENT CEDE LES MEMES PARTS A UN TIERS LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT ADMIS QUE LA VENTE CONSENTIE A FAKRA ETAIT PARFAITE ET QUI ETAIT TENUE DE REPONDRE AU MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE SECONDE VENTE, A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES, ADMETTRE QUE CETTE DERNIERE CESSION PORTANT SUR LA CHOSE D'AUTRUI NE POUVAIT AVOIR EFFET A L'EGARD DES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES, ET IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE ;

NO 59-11.805. FAKRA ET AUTRE C/ HUET ET AUTRE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. GALLAND ET LABBE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958179
Date de la décision : 13/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - PARTS - CESSION - PREUVE - RAPPORTS DE L'ACQUEREUR ET DU CEDANT

SI LA CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'EST OPPOSABLE A LA SOCIETE OU AUX ASSOCIES, AUTRES QUE LE VENDEUR, QUE SI ELLE EST EFFECTUEE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 22 ET 23 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, LA PREUVE PEUT EN ETRE RAPPORTEE PAR UN TIERS ACQUEREUR A L'EGARD DU CEDANT SUIVANT LES REGLES ORDINAIRES DE LA PREUVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958179, Bull. civ.N° 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 409

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958179
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