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13/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958178

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1961, JURITEXT000006958178


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (TANANARIVE, 16 JUILLET 1958), LASNIER ET LA COMPAGNIE MADECASSE D'ENTREPRISES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE MALGACHE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST", ONT, PAR EXPLOIT DU 26 AOUT 1956, INTRODUIT UNE ACTION TENDANT NOTAMMENT A FAIRE DECLARER NULLES LES ASSEMBLEES GENERALES, ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE, DE CETTE SOCIETE TENUES A PARIS LE 22 JUILLET 1956, AU MOTIF QUE CES ASSEMBLEES NE POUVAIENT SE TENIR REGULIEREMENT QU'A TANANARIVE, LIEU DU SIEGE SOCIAL, ET NON A PARIS ;

QU'IL EST REPROCHE

A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE ACTION,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (TANANARIVE, 16 JUILLET 1958), LASNIER ET LA COMPAGNIE MADECASSE D'ENTREPRISES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE MALGACHE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST", ONT, PAR EXPLOIT DU 26 AOUT 1956, INTRODUIT UNE ACTION TENDANT NOTAMMENT A FAIRE DECLARER NULLES LES ASSEMBLEES GENERALES, ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE, DE CETTE SOCIETE TENUES A PARIS LE 22 JUILLET 1956, AU MOTIF QUE CES ASSEMBLEES NE POUVAIENT SE TENIR REGULIEREMENT QU'A TANANARIVE, LIEU DU SIEGE SOCIAL, ET NON A PARIS ;

QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE ACTION, ALORS QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, PRENANT ACTE DE LA CONVOCATION DE NOUVELLES ASSEMBLEES GENERALES A UNE DATE DETERMINEE, AVAIT AINSI FIXE UN DELAI POUR COUVRIR LA NULLITE, PUIS REJETE LA DEMANDE EN ANNULATION ET QUE, SAISIE PAR UN ACTE D'APPEL POSTERIEUR A CES ASSEMBLEES NOUVELLES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE ELLE-MEME "QUE LA QUESTION D'AILLEURS EST DEVENUE SANS INTERET, LES PARTIES CONVENANT QUE DE NOUVELLES ASSEMBLEES GENERALES ONT ETE TENUES, CETTE FOIS A TANANARIVE, POUR STATUER A NOUVEAU SUR LES QUESTIONS PRECEDEMMENT SOUMISES AUX ASSEMBLEES CRITIQUEES PAR LES APPELANTS" ;

MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES NE S'ETAIENT PAS BORNES A OBSERVER QUE LA NULLITE PRETENDUE POUVAIT ETRE COUVERTE ;

QU'ILS AVAIENT ENCORE REFUSE D'ADMETTRE L'EXISTENCE MEME DE CETTE NULLITE ET CONDAMNE EN TOUS LES DEPENS LES DEMANDEURS ;

- QUE, DES LORS, REGULIEREMENT SAISIE PAR CES DERNIERS DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI LEUR FAISAIT GRIEF ET REQUISE DE DIRE QUE, NONOBSTANT LA REGULARISATION, LES FRAIS DE L'ACTION EN NULLITE INTENTEE ANTERIEUREMENT SERAIENT A LA CHARGE DES DEFENDEURS, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAIREMENT STATUER SUR LE MERITE DE LADITE ACTION ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE MADAGASCAR. NO 59-11.126. SOCIETE MALGACHE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST C/ COMPAGNIE MADECASSE D'ENTREPRISES ET AUTRE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. GAUTHIER ET LYON-CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958178
Date de la décision : 13/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - ASSEMBLEE GENERALE - NULLITE - REGULARISATION - FRAIS DE L'ACTION EN NULLITE ANTERIEUREMENT INTENTEE - DEMANDEUR DEBOUTE EN PREMIERE INSTANCE - REGULARISATION POSTERIEURE AU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL - POUVOIRS DE LA COUR D'APPEL

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UNE COUR D'APPEL - SAISIE DE L'APPEL D'UN JUGEMENT REJETANT UNE DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SOCIETE ANONYME, EN REFUSANT D'ADMETTRE L'EXISTENCE MEME DE LA NULLITE, ET CONDAMNANT LE DEMANDEUR EN TOUS LES DEPENS - D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION, BIEN QU'UNE NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE AIT ETE TENUE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, POUR COUVRIR LA NULLITE PRETENDUE DES LORS QUE, REGULIEREMENT SAISIE PAR LE DEMANDEUR DE L'APPEL D'UN JUGEMENT QUI LUI FAISAIT GRIEF, ET REQUISE DE DIRE QUE, NONOBSTANT LA REGULARISATION, LES FRAIS DE L'ACTION EN NULLITE, INTENTEE ANTERIEUREMENT, SERAIENT A LA CHARGE DU DEFENDEUR, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAREMENT STATUER SUR LE MERITE DE L'ACTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958178, Bull. civ.N° 408
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 408

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958178
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