SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 8, ALINEA 4, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1936 ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, EN CAS DE PERTE PARTIELLE CONSTATEE SUR UN CHARGEMENT DE MARCHANDISES, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN INDEMNITE A POUR POINT DE DEPART LE JOUR OU LES MARCHANDISES PARVENUES A DESTINATION ONT ETE LIVREES OU AURAIENT DU L'ETRE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES PRODUITES, QU'UN LOT DE 274 BOTTES DE FERS RONDS, CHARGE SANS CONNAISSEMENT A DUNKERQUE SUR LE S/S COLMAR DE LA "NOUVELLE COMPAGNIE HAVRAISE PENINSULAIRE" A DESTINATION DE LA COMPAGNIE GENERALE DE MADAGASCAR A TAMATAVE, EST ARRIVE DANS CE PORT LE 14 JUIN 1953 ;
QUE CETTE MARCHANDISE A ETE DEBARQUEE PAR LES SOINS DE LA "REGIE DES CHEMINS DE FER DE MADAGASCAR" ET QUE LES OPERATIONS DE DECHARGEMENT ONT PRIS FIN LE 25 JUIN 1953 ;
QU'IL A ETE, A CE MOMENT-LA, CONSTATE QU'UNE PARTIE DE CETTE MARCHANDISE MANQUAIT ET QUE DES RESERVES ONT ETE FAITES AUPRES DU BORD PAR L'ENTREPRISE DE MANUTENTION PRECITEE ;
QU'UN "BON DE RESTE A LIVRER PROVISOIRE" A ETE REMIS LE 24 AOUT 1953 PAR LADITE ENTREPRISE A LA SOCIETE DESTINATAIRE ET QUE CELLE-CI L'A TRANSMIS LE MEME JOUR A L'ARMEMENT ;
QU'A LA DATE DU 19 JUILLET 1954, LA COMPAGNIE GENERALE DE MADAGASCAR, DESTINATAIRE, A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE TAMATAVE, AUX FINS DE REMBOURSEMENT DES MARCHANDISES PERDUES, LA NOUVELLE COMPAGNIE HAVRAISE PENINSULAIRE, MAIS QUE CELLE-CI, A SOULEVE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION ANNALE PREVUE A L'ARTICLE 8, ALINEA 4, DE LA LOI DU 2 AVRIL 1936 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE AINSI OPPOSEE, L'ARRET ATTAQUE S'EST FONDE SUR CE QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION N'AVAIT COMMENCE A COURIR QUE LE 23 AOUT 1953, DATE DE LA REMISE AU DESTINATAIRE DU "BON DE RESTE A LIVRER PROVISOIRE" PRECITE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DECHARGEMENT DES MARCHANDISES A PRIS FIN LE 25 JUIN 1953 ET QUE, DES CETTE DATE, LES MANQUANTS ONT ETE CONSTATES ET ONT FAIT L'OBJET DE RESERVES CONTRE LE BORD ;
QUE DES LORS, LA DATE OU LES MARCHANDISES MANQUANTES AURAIENT DU ETRE LIVREES EST LE 25 JUIN 1953 ET NON LE 23 AOUT SUIVANT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE, LE 25 JUILLET 1956 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE AUTREMENT COMPOSEE. NO 57-10.164. LA NOUVELLE COMPAGNIE HAVRAISE PENINSULAIRE C/ LA COMPAGNIE GENERALE DE MADAGASCAR ET AUTRE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. DASTE. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. LE PRADO, DE SEGOGNE ET LABBE. A RAPPROCHER : 5 DECEMBRE 1950, BULL. 1950, II, NO 366 (2E), P. 262.