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13/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1961, JURITEXT000006958017


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE GARY DE FAVIES, ENTREPRENEUR DE TRANSPORT DE MATERIELS, S'ETAIT ASSUREE CONTRE LES RISQUES RESULTANT DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION AUPRES DES COMPAGNIES "LA MINERVE" ET "LA PREVOYANCE" ;

QUE DEUX SINISTRES S'ETANT PRODUITS LE 14 JUIN 1952 ET LE 18 JUILLET 1953, LA SOCIETE GARY DE FAVIES REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR, REFORMANT DE CE CHEF LE JUGEMENT ENTREPRIS, DIT QUE "LA PREVOYANCE" N'ETAIT PAS TENUE DE GARANTIR LES SINISTRES LITIGIEUX, FAUTE DE DECLARATION PREALABLE DES APPAREILS UTILISES, ALORS D'UN

E PART, QUE CETTE OMISSION, NON INTENTIONNELLE, NE PO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE GARY DE FAVIES, ENTREPRENEUR DE TRANSPORT DE MATERIELS, S'ETAIT ASSUREE CONTRE LES RISQUES RESULTANT DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION AUPRES DES COMPAGNIES "LA MINERVE" ET "LA PREVOYANCE" ;

QUE DEUX SINISTRES S'ETANT PRODUITS LE 14 JUIN 1952 ET LE 18 JUILLET 1953, LA SOCIETE GARY DE FAVIES REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR, REFORMANT DE CE CHEF LE JUGEMENT ENTREPRIS, DIT QUE "LA PREVOYANCE" N'ETAIT PAS TENUE DE GARANTIR LES SINISTRES LITIGIEUX, FAUTE DE DECLARATION PREALABLE DES APPAREILS UTILISES, ALORS D'UNE PART, QUE CETTE OMISSION, NON INTENTIONNELLE, NE POUVAIT DONNER LIEU QU'A LA REDUCTION PROPORTIONNELLE DE L'INDEMNITE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASSUREUR QUI AVAIT ORIGINAIREMENT ACCEPTE DE COUVRIR LES SINISTRES NE S'ETAIT RAVISE QU'EN SUITE DE SA CONNAISSANCE DE LEUR IMPORTANCE, CE QUE LUI INTERDISAIT L'ARTICLE 17 DE LA LOI SUSVISEE ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE L'ARTICLE 1ER DE LA POLICE ENONCE QUE "LES APPAREILS DE LEVAGE... NE SONT COMPRIS DANS L'ASSURANCE... QUE SI L'ASSURE EN A DECLARE L'EXISTENCE ET A ACQUITTE LA SURPRIME Y AFFERENTE" ;

QU'IL Y AVAIT DONC NON-ASSURANCE ET QUE LA COUR D'APPEL L'A JUSTEMENT CONSTATE EN DECIDANT "QU'EN RAISON DE LA NON-DECLARATION DE CES APPAREILS QUI N'EST PAS CONTESTEE ET DU NON-PAYEMENT DE LA SURPRIME PREVUE, CES SINISTRES DONT S'AGIT ECHAPPENT A LA GARANTIE DE LA PREVOYANCE" ;

ATTENDU QU'ELLE A ENCORE SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LA LETTRE DE L'ASSUREUR DU 12 FEVRIER 1954- AU SUJET DE LAQUELLE AUCUN GRIEF DE DENATURATION N'EST SOULEVE - RECLAMANT UNE AUGMENTATION DE PRIME "NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CONTENANT UNE RECONNAISSANCE DE SA GARANTIE, CAR ELLE EST REDIGEE EN TERMES DUBITATIFS, LES ACCIDENTS DONT S'AGIT ETANT INDIQUES COMME DEVANT COMPORTER "VRAISEMBLABLEMENT" DES REGLEMENTS "TRES ONEREUX" ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SES DECISIONS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.631. SOCIETE GARY DE FAVIES C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PREVOYANCE" ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BARRAU. - AVOCAT GENERAL :

M. X.... - AVOCATS : MM. LABBE, MAYER ET BROUCHOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958017
Date de la décision : 13/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE-RESPONSABILITE - GARANTIE - EXCLUSION - CLAUSE STIPULANT LA NON-ASSURANCE DES OBJETS NON DECLARES - PORTEE.

1° EN PRESENCE D'UNE POLICE STIPULANT QUE DES APPAREILS NE SERAIENT COMPRIS DANS L'ASSURANCE QUE SI L'ASSURE EN AVAIT DECLARE L'EXISTENCE ET AVAIT ACQUITTE LA SURPRIME Y AFFERENTE, UNE COUR D'APPEL DECIDE JUSTEMENT QU'IL Y A NON-ASSURANCE DU SINISTRE SURVENU EN RAISON DE LA NON-DECLARATION DE CES APPAREILS ET DU NON-PAYEMENT DE LA SURPRIME PREVUE.

2° ASSURANCE EN GENERAL - GARANTIE - EXCLUSION - RECONNAISSANCE DE GARANTIE PAR L'ASSUREUR - APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

2° UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA LETTRE QUI A ETE ADRESSEE PAR UNE COMPAGNIE A UN ASSURE A LA SUITE D'UN ACCIDENT OCCASIONNE PAR UN APPAREIL NON COMPRIS DANS L'ASSURANCE EN RAISON D'UN DEFAUT DE DECLARATION ET DE PAYEMENT D'UNE SURPRIME - ET AU SUJET DE LAQUELLE AUCUN GRIEF DE DENATURATION N'EST SOULEVE - EN DECLARANT QUE CETTE LETTRE, DANS LAQUELLE LA COMPAGNIE RECLAMAIT UNE AUGMENTATION DE PRIME, NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE RECONNAISSANCE DE SA GARANTIE, CAR ELLE EST REDIGEE EN TERMES DUBITATIFS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958017, Bull. civ.N° 520
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 520

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958017
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