SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE KAHN, QUI EXPLOITAIT A METZ UN FONDS DE COMMERCE, A VU, AU DEBUT DE L'OCCUPATION ALLEMANDE, CE FONDS POURVU D'UN COMMISSAIRE-GERANT, QUI A PROCEDE A SA LIQUIDATION ;
QUE TERNES, LUI-MEME COMMISSAIRE-GERANT DE LA SOCIETE LACROIX, A ACHETE, POUR LE PRIX DE 4.176 RM DES MARCHANDISES PROVENANT DU FONDS DE KAHN ;
QU'APRES LA LIBERATION, TERNES, QUI AVAIT ACQUIS LE 8 AOUT 1941 LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE LACROIX, DUT LE RESTITUER A CETTE SOCIETE, LAQUELLE LUI DONNA QUITUS DE SA GESTION ;
QUE KAHN SAISIT ALORS LE JUGE DES SPOLIATIONS D'UNE ACTION CONTRE TERNES ET CONTRE LA SOCIETE LACROIX POUR OBTENIR LA RESTITUTION DES MARCHANDISES ACQUISES PAR LE PREMIER OU, A DEFAUT, LE PAYEMENT DE LEUR VALEUR ;
ATTENDU QUE DEVANT LA COUR DE COLMAR, SAISIE APRES CASSATION D'UN PREMIER ARRET, KAHN A REPRIS SES MOYENS ANTERIEURS ET SOUTENU QUE LA SOCIETE LACROIX AVAIT RATIFIE LA GESTION DE SON COMMISSAIRE-GERANT, ET S'ETAIT APPROPRIEE L'ACQUISITION DES MARCHANDISES LUI APPARTENANT FAITE PAR CE DERNIER ;
QUE POUR REPOUSSER LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE LACROIX, LA COUR S'EST BORNEE A RELEVER QUE CELLE-CI, ELLE-MEME DEPOSSEDEE DE SON FONDS PAR LES AUTORITES ENNEMIES, ETAIT RESTEE ETRANGERE A LA SPOLIATION DONT KAHN AVAIT ETE L'OBJET EN MARS-AVRIL 1941, SANS REPONDRE AU MOYEN PRIS D'UNE RATIFICATION PAR LA SOCIETE LACROIX DE L'ACTIVITE DE SON ANCIEN COMMISSAIRE-GERANT ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU POURVOI, L'ARRET RENDU CONTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR LE 27 AVRIL 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 60-12.905. KAHN C/ SOCIETE LACROIX ET CIE PRESIDENT ET RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. MAYER ET COURTARD.