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13/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1961, JURITEXT000006957950


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES MOTIFS ET DES QUALITES DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QU'EN JUIN 1953, DEL VITTO A CHARGE VALLE DE CONTINUER DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR L'ARCHITECTE PARIS DECEDE ET LUI A REMIS LES PLANS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DONT LES APPARTEMENTS DEVAIENT ETRE VENDUS : QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DEL VITTO AU PAYEMENT DU SOLDE DES HONORAIRES RECLAMES PAR VALLE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS ET AU MOYEN D'AILLEURS DENATURE, FAISANT VALOIR QUE CE DERNIER AVAIT TRAITE AVEC LES CO-PROPRIE

TAIRES, AINSI QU'AVEC LES DIFFERENTS ENTREPRENE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES MOTIFS ET DES QUALITES DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QU'EN JUIN 1953, DEL VITTO A CHARGE VALLE DE CONTINUER DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR L'ARCHITECTE PARIS DECEDE ET LUI A REMIS LES PLANS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DONT LES APPARTEMENTS DEVAIENT ETRE VENDUS : QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DEL VITTO AU PAYEMENT DU SOLDE DES HONORAIRES RECLAMES PAR VALLE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS ET AU MOYEN D'AILLEURS DENATURE, FAISANT VALOIR QUE CE DERNIER AVAIT TRAITE AVEC LES CO-PROPRIETAIRES, AINSI QU'AVEC LES DIFFERENTS ENTREPRENEURS, ET ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE CELUI-CI AVAIT DRESSE UN CAHIER GENERAL DES CHARGES, FAIT DES APPELS D'OFFRES, CONCLU DES MARCHES PARTICULIERS, COMPORTEMENT QUI EST CELUI DU VERITABLE MAITRE D'Y... ;

MAIS ATTENDU QUE REPONDANT SANS LES DENATURER AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE TOUT D'ABORD "QUE LE CAHIER DES CHARGES ET LE REGLEMENT DE CO-PROPRIETE N'ONT ETE DRESSES QUE LE 7 OCTOBRE 1953, POSTERIEUREMENT AUX DILIGENCES DONT VALLE AVAIT ETE CHARGE ;

QU'ILS LUI SONT INOPPOSABLES, LA NOVATION ALLEGUEE N'ETANT PAS ETABLIE" ;

QU'ILS ONT ENSUITE SOULIGNE NOTAMMENT QUE LA MISSION EXECUTEE PAR VALLE LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR DEL VITTO QUI AVAIT LUI-MEME DONNE MANDAT A DIFFERENTS CABINETS DE RECHERCHER DES ACQUEREURS POUR LES APPARTEMENTS ET D'EN ASSURER LEUR VENTE ;

ET ATTENDU QUE SI, POUR LE CALCUL DES HONORAIRES DE VALLE, LA COUR D'APPEL A FAIT ETAT DE CE QU'IL A "DRESSE LES DEVIS ET CAHIER DES CHARGES ET PASSE DES MARCHES POUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX", ELLE A PU, SANS SE CONTREDIRE, DEDUIRE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE PAR ELLE ANALYSES, QUE DEL VITTO AVAIT AGI EN TANT QUE MAITRE DE X... LA NATURE DES DILIGENCES EXECUTEES PAR VALLE N'IMPLIQUANT NULLEMENT QUE CE DERNIER AIT AGI HORS DU CADRE DE LA MISSION A LUI CONFIEE ;

ATTENDU AINSI QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 60-10.529. DEL VITTO C/ VALLE ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957950
Date de la décision : 13/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - QUALITE DE L'ARCHITECTE - QUALITE DE MAITRE D'OEUVRE - CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DESTINE A LA VENTE PAR APPARTEMENTS - CONDITIONS

L'ARRET QUI FAIT DROIT A UNE DEMANDE DE PAYEMENT D'UN SOLDE D'HONORAIRES RECLAMES PAR UN ARCHITECTE A UN CLIENT L'AYANT CHARGE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DESTINE A ETRE VENDU PAR APPARTEMENTS, EST LEGALEMENT JUSTIFIE DES LORS QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU DEFENDEUR QUI PRETENDAIT QUE CET ARCHITECTE AVAIT TRAITE DIRECTEMENT AVEC LES CO-PROPRIETAIRES ET LES ENTREPRENEURS, ET S'ETAIT COMPORTE EN MAITRE D'OEUVRE, LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE QU'IL AVAIT LUI-MEME DONNE MANDAT A DIFFERENTS CABINETS DE VENDRE LES APPARTEMENTS, QUE SI L'ARCHITECTE A DRESSE LE CAHIER DES CHARGES ET LE REGLEMENT DE CO-PROPRIETE, CE N'EST QUE POSTERIEUREMENT A L'EXECUTION DES DILIGENCES DONT IL AVAIT ETE CHARGE, QUE LA NOVATION ALLEGUEE N'EST PAS ETABLIE, ET QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LE DEFENDEUR AVAIT AGI EN TANT QUE MAITRE DE L'OEUVRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957950, Bull. civ.N° 519
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 519

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957950
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