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13/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 1961, JURITEXT000006957810


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (TANANARIVE 10 OCTOBRE 1956) ET DE LA CONVENTION DU 29 DECEMBRE 1944 QUI EST REGULIEREMENT PRODUITE, QUE WEINBERGER ETAIT DIRECTEUR DE LA SOCIETE BATA-STRASBOURG POUR LES ILES DE MADAGASCAR ET DE LA REUNION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1945, QU'UNE PARTICIPATION AUX PROFITS ET AUX PERTES LUI ETAIT CONFEREE QUE CETTE PARTICIPATION DEVAIT ETRE ARRETEE MENSUELLEMENT ET PORTEE EN COMPTE COURANT, QUE LE COMPTE COURANT ETAIT AFFECTE D'UN INTERET DE 10 % CAPITALISE ANNUELLEMENT, QUE LE CONTRAT AYANT PRIS FIN

ET DES CONTESTATIONS ETANT NEES AU SUJET DU RE...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (TANANARIVE 10 OCTOBRE 1956) ET DE LA CONVENTION DU 29 DECEMBRE 1944 QUI EST REGULIEREMENT PRODUITE, QUE WEINBERGER ETAIT DIRECTEUR DE LA SOCIETE BATA-STRASBOURG POUR LES ILES DE MADAGASCAR ET DE LA REUNION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1945, QU'UNE PARTICIPATION AUX PROFITS ET AUX PERTES LUI ETAIT CONFEREE QUE CETTE PARTICIPATION DEVAIT ETRE ARRETEE MENSUELLEMENT ET PORTEE EN COMPTE COURANT, QUE LE COMPTE COURANT ETAIT AFFECTE D'UN INTERET DE 10 % CAPITALISE ANNUELLEMENT, QUE LE CONTRAT AYANT PRIS FIN ET DES CONTESTATIONS ETANT NEES AU SUJET DU REGLEMENT DES COMPTES, L'ARRET A ENTERINE UN RAPPORT D'EXPERTISE DECLARANT LA SUCCESSION DE WEINBERGER, DECEDE EN COURS D'INSTANCE, CREDITRICE AU 31 DECEMBRE 1955, COMPTE ETANT TENU DE LA CAPITALISATION DES INTERETS CONVENTIONNELS AU TAUX DE 10 %, DE LA SOMME DE 3.099.856 FRANCS ET A CONDAMNE LA SOCIETE BATA-STRASBOURG AU PAYEMENT DE LADITE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE AUX MOTIFS QUE LA CONVENTION D'ANATOCISME INSEREE AU CONTRAT DU 29 DECEMBRE 1944 ETAIT VALABLE ET QU'ELLE AVAIT ETE LIBREMENT APPLIQUEE PAR LES PARTIES, ALORS QUE LE LITIGE NE SE REDUISAIT PAS A L'APUREMENT DU COMPTE COURANT INSTITUE PAR LE CONTRAT SUSDIT, MAIS S'ETENDAIT, CONFORMEMENT AUX DECISIONS RENDUES AVANT DIRE DROIT, A L'ETABLISSEMENT D'UN COMPTE GENERAL ET UNIQUE DES CREANCES ET DETTES RESPECTIVES DES PARTIES, DONT LE COMPTE COURANT NE DEVAIT ETRE QU'UN DES ELEMENTS, D'OU IL SUIVAIT QUE LA CONVENTION D'ANATOCISME, CLAIRE ET PRECISE, AVAIT ETE DENATUREE PAR L'ARRET QUI L'AVAIT ETENDUE A L'APUREMENT REALISE PAR LE PROCEDE DU COMPTE GENERAL ET UNIQUE NON PREVU AU CONTRAT ET OEUVRE EXCLUSIVE DES EXPERTS X... ;

MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS PRODUITES N'ONT AUCUNEMENT PRETENDU QUE DES POSTES ACTIFS OU PASSIFS PORTES PAR LES EXPERTS EN COMPTE COURANT NE DEVAIENT PAS Y FIGURER ET NE DEVAIENT FIGURER QUE DANS UN COMPTE DISTINCT ET PLUS GENERAL, QUE LE GRIEF ARTICULE EST AINSI FONDE SUR L'EXISTENCE D'ELEMENTS DE FAIT QUI N'ONT PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND, QU'IL EST DES LORS IRRECEVABLE ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QU'UN ARRETE DE COMPTE ETAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1946, DE N'AVOIR PAS CONSTATE LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT APRES CETTE DATE, CONCOMITANTE AU DEPART DE WEINBERGER ET D'AVOIR, DES LORS, ADMIS LA CAPITALISATION DES INTERETS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1955, EN MECONNAISSANT QUE CELLE-CI EST RIGOUREUSEMENT SUBORDONNEE A DES ARRETES DE COMPTE REGULIERS, QUI SONT INEXISTANTS, DEPUIS LE 30 JUIN 1946, DATE CORRESPONDANT EN REALITE A LA CLOTURE DU COMPTE COURANT ET AU RETOUR AU DROIT COMMUN REGI PAR L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA CONVENTION D'ANATOCISME LITIGIEUSE STIPULAIT LA CAPITALISATION ANNUELLE DES INTERETS, QU'ELLE ETAIT, DES LORS, CONFORME AUX PREVISIONS GENERALES DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, LEQUEL N'EXIGE PAS, POUR QUE LA CAPITALISATION S'ACCOMPLISSE, L'ETABLISSEMENT D'UN ARRETE DE COMPTE A L'EXPIRATION DE CHAQUE PERIODE ANNUELLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA TROISIEME BRANCHE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS PRODUITES QU'AU DEBUT DE LA GUERRE, LA DECLARATION FUT FAITE A L'ADMINISTRATION DES SEQUESTRES D'UNE DETTE DE BATA-STRASBOURG ENVERS LA SOCIETE BATA-ZLIN, SOCIETE TCHECOSLOVAQUE EN PAYS ENNEMI, EN EN DEDUISANT LE MONTANT D'UNE CREANCE QUE WEINBERGER PRETENDAIT ALORS LUI APPARTENIR PERSONNELLEMENT SUR BATA-ZLIN ET QU'EN RETOUR, LE MONTANT DE CETTE CREANCE FUT PORTE AU CREDIT DU COMPTE COURANT DE WEINBERGER, QUI EN FUT AINSI PAYE ;

ATTENDU QUE BATA-STRASBOURG AYANT CONTESTE CETTE OPERATION ET PRETENDU QUE L'ECRITURE PORTEE AU CREDIT DE WEINBERGER DEVAIT ETRE REJETEE, A DEMANDE A LA COUR DE DIRE ET JUGER QU'ELLE AVAIT "CONTREPASSE" A BON DROIT LE CREDIT QUE FEU WEINBERGER S'ETAIT ATTRIBUE DE SA SEULE AUTORITE SUR LES SOMMES DUES PAR LA CONCLUANTE A LA SOCIETE BATA-ZLIN, ALORS QU'IL N'ETAIT PRODUIT AUCUNE PIECE ETABLISSANT L'EXISTENCE ET LE QUANTUM DE LA CREANCE CEDEE ET QUE L'ARRET S'EST BORNE A REPONDRE QUE BATA-STRASBOURG "CESSIONNAIRE, NE DEMONTRE NI MEME N'ALLEGUE N'AVOIR PAS CONSENTI AU TRANSPORT EN 1940 DE LA CREANCE DE WEINBERGER SUR BATA-ZLIN" ;

ATTENDU QU'EN PRESENCE DE LA CONTESTATION PRECISE SUS-ENONCEE, L'ARRET N'A PAS FOURNI DE MOTIFS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER SON DISPOSITIF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LE CHEF DE L'ARRET CONCERNANT LA CREANCE DE FEU WEINBERGER SUR LA SOCIETE BATA-ZLIN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE LE 10 OCTOBRE 1956 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE. NO 57-11.499. SOCIETE BATA-STRASBOURG C/ LACHETEAU. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS :

MM. LE BRET ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957810
Date de la décision : 13/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - ANATOCISME - CONDITIONS - CONVENTION SPECIALE - ARRETE DE COMPTE ANNUEL - NECESSITE (NON)

LA CONVENTION D'ANATOCISME, QUI STIPULE LA CAPITALISATION ANNUELLE DES INTERETS, EST CONFORME AUX PREVISIONS GENERALES DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ET CE TEXTE N'EXIGE PAS, POUR QUE LA CAPITALISATION S'ACCOMPLISSE, L'ETABLISSEMENT D'UN ARRETE DE COMPTE A L'EXPIRATION DE CHAQUE PERIODE ANNUELLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957810, Bull. civ.N° 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 407

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957810
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