SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TANANARIVE, LE 19 FEVRIER 1958), D'AVOIR, SUR LA REQUETE DES ETABLISSEMENTS MALAISE, CREANCIERS, DECLARE NON SEULEMENT LA FAILLITE DE ROSSANALY, X..., COMMERCANT A MANAMPATRANA, MAIS AUSSI LA FAILLITE DU PERE DE CE DERNIER, DJADAVJEE X..., MOTIF PRIS DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, ALORS QUE LE CONTRAT DE SOCIETE EXIGE L'INTENTION DES PARTIES DE S'ASSOCIER, DES APPORTS RECIPROQUES, LA PARTICIPATION DE CHACUN AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE L'ENTREPRISE ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL SANS RELEVER L'EXISTENCE DE CES CONDITIONS ESSENTIELLES, NE RETIENT QUE DES ELEMENTS ETABLISSANT L'AIDE PECUNIAIRE MATERIELLE ET MORALE APPORTEE PAR LE PERE A SON FILS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, NON SEULEMENT QUE LES "IMPORTANTES GARANTIES HYPOTHECAIRES CONSENTIES PAR LE PERE X... AU PROFIT DES CREANCIERS DE SON FILS DEPASSENT LE CADRE DES LIBERALITES D'UN HOMME QUI, AINSI QU'IL LE SOULIGNE LUI-MEME, COMPTE UNE NOMBREUSE FAMILLE DE QUATORZE ENFANTS", MAIS ENCORE QUE "LORSQU'EN 1953 X... PERE A OFFICIELLEMENT CESSE SON COMMERCE, DONT LA PATENTE A ETE MISE AU NOM DE SON FILS ROSSANALY, LEDIT SIEUR X... S'EST FAIT DELIVRER PAR CELUI-CI UNE PROCURATION GENERALE ET... INHABITUELLE DANS LA PRATIQUE COMMERCIALE, PRECISANT QU'IL AVAIT LE POUVOIR DE GERER ET ADMINISTRER ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT TOUS LES BIENS ET AFFAIRES PRESENTS ET A VENIR, DU CONSTITUANT, AINSI QUE LA MAISON DE COMMERCE QU'IL EXPLOITE A MANAMPATRANA OU QU'IL POURRAIT EXPLOITER EN TOUT AUTRE LIEU ;
... QU'EN FAIT X... PERE, SOUS LE COUVERT DE CE MANDAT ABSOLU, N'A JAMAIS CESSE SON ACTIVITE COMMERCIALE QU'IL N'A PAS SEULEMENT, AINSI QU'IL VEUT BIEN L'ADMETTRE, TOUCHE DES AVANCES POUR LE COMPTE DE SON FILS ;
QU'EN EFFET, SUR 27 CONTRATS DE VENTE QUI ONT ETE VERSES AUX DEBATS DATES DE 1955, 1956 ET 1957, PORTANT SUR DES CHIFFRES D'AFFAIRES DE PLUSIEURS MILLIONS UN SEUL DE CES ACTES A ETE SIGNE PAR LE FILS ROSSANALY, TOUS LES AUTRES REVETUS, CE N'EST PAS CONTESTE DE LA SIGNATURE DE X... PERE QUI LES A SANS DOUTE NEGOCIES" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORT QUE X... PERE CONTINUAIT, EN FAIT, A EXERCER PERSONNELLEMENT LE COMMERCE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS RELATIFS A L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, A PU DECLARER LA FAILLITE PERSONNELLE DE CE COMMERCANT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE. NO 58-10.859. CONSORTS X... C/ ETABLISSEMENTS MALAISE ET AUTRE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. GALLAND ET SAINT-MARC. A RAPPROCHER : 6 JUILLET 1961, BULL. 1961, III, NO 317, P. 275 ET L'ARRET CITE.