SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR DE TANANARIVE : 18 JUILLET 1956) ET DES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES DEVANT LES JUGES DU FOND, QUE, SUIVANT CONNAISSEMENTS EN DATE A MARSEILLE DU 24 MARS 1954, DES COLIS CONTENANT DES VERRES A VITRES ONT ETE CHARGES SUR LE S/S MALGACHE DE LA "NOUVELLE COMPAGNIE HAVRAISE PENINSULAIRE" (N.O.C.H.A.P.), A DESTINATION DE LA SOCIETE MADECASSE D'ENTREPRISE A TANANARIVE : QUE LES CONNAISSEMENTS PORTAIENT COMME PORT D'ARRIVEE "TAMATAVE" ;
QUE, DANS CE PORT, LES MARCHANDISES ONT ETE DECHARGEES DU NAVIRE PAR LES SERVICES PUBLICS D'ACCONAGE DE LA REGIE DES CHEMINS DE FER MALGACHE, ET QU'AU MOMENT DU PASSAGE "SOUS PALAN", AUCUNE RESERVE N'A ETE FAITE A L'EGARD DU TRANSPORTEUR MARITIME PAR LADITE REGIE ;
QUE, CEPENDANT, ALORS QUE LES MARCHANDISES SE TROUVAIENT ENCORE, APRES LEUR DEBARQUEMENT, SUR LE PORT DE TAMATAVE, LE REPRESENTANT DANS CE PORT DE LA SOCIETE DESTINATAIRE A FAIT CONSTATER QUE LES CAISSES CONTENANT LES VERRES A VITRES "ETAIENT DEBLOQUEES ET PORTAIENT DES TRACES DE CHOCS FAISANT PRESUMER DES AVARIES INTERNES" ;
QUE CES AVARIES ONT ETE, PAR LA SUITE, EVALUEES A LA SOMME DE 608.526 FRANCS ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE", SUBROGEE AUX DROITS DE LA SOCIETE DESTINATAIRE, A ASSIGNE A LA FOIS, EN PAYEMENT DE CETTE SOMME LA NOUVELLE COMPAGNIE HAVRAISE PENINSULAIRE, TRANSPORTEUR, ET LA REGIE DES CHEMINS DE FER DE MADAGASCAR, ACCONIER ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU EXCLUSIVEMENT LA RESPONSABILITE DE LA REGIE DES CHEMINS DE FER DE MADAGASCAR ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE QUE LA REGIE DES CHEMINS DE FER DE MADAGASCAR POUVAIT ETRE ACTIONNEE DIRECTEMENT PAR LE DESTINATAIRE DES MARCHANDISES EN SA QUALITE D'ACCONIER ET NE POUVAIT, EN RAISON MEME DE CETTE QUALITE, SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 435 DU CODE DE COMMERCE, ALORS, D'UNE PART, QUE TANT QUE LE CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME N'A PAS ETE ENTIEREMENT EXECUTE, SEUL LE TRANSPORTEUR, QUI A CONTRACTE AVEC LE DESTINATAIRE, PEUT SE VOIR ACTIONNER PAR CELUI-CI ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT RECHERCHE SI, EN L'ETAT DES CLAUSES DU CONNAISSEMENT, LE CONTRAT DE TRANSPORT ETAIT ACCOMPLI LORSQUE LA REGIE DES CHEMINS DE FER A RECU LES MARCHANDISES LITIGIEUSES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LE CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME ETAIT TOUJOURS EN COURS D'EXECUTION, LA REGIE, EN ADMETTANT QU'ELLE PUISSE ETRE ACTIONNEE DIRECTEMENT, POUVAIT, EN QUALITE DE TRANSPORTEUR MARITIME, INVOQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 433 ET 435 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QU'AUX TERMES DE SON CAHIER DES CHARGES HOMOLOGUE PAR L'ARRETE DU 4 JANVIER 1954, LA REGIE DES CHEMINS DE FER, ORGANISME PUBLIC EXPLOITANT LES SERVICES D'ACCONAGE DU PORT DE TAMATAVE ET QUI POSSEDE A CET EGARD UN MONOPOLE DE FAIT, EST TENUE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT A L'EGARD DES USAGERS ;
QUE LA COUR A, DES LORS, A BON DROIT ESTIME QUE LE DESTINATAIRE D'UNE MARCHANDISE POSSEDAIT CONTRE LADITE REGIE UNE ACTION DIRECTE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QU'ELLE ASSUME EN VERTU DE SON CAHIER DES CHARGES ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES ARTICLES 433 ET 435 DU CODE DE COMMERCE SUPPOSENT QU'UN CONTRAT DE TRANSPORT MARITIME EST INTERVENU ENTRE LES PARTIES ET QUE CES TEXTES, D'INTERPRETATION ETROITE, NE PREVOIENT DE FINS DE NON-RECEVOIR OU DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN AVARIE QU'EN FAVEUR DE PERSONNES LIMITATIVEMENT DESIGNEES, PARMI LESQUELLES NE FIGURENT PAS LES ENTREPRISES D'ACCONAGE ; QUE L'ARRET, QUI ESTIME A BON DROIT QUE CES TEXTES NE S'APPLIQUENT "QU'AUX TRANSPORTS PAR MER" ET NE "MENTIONNENT PAS L'ACCONIER", EN A, A BON DROIT, REFUSE LE BENEFICE A LA REGIE DES CHEMINS DE FER DE MADAGASCAR ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET DEFERE, DUMENT MOTIVE, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET, RENDU LE 18 JUILLET 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE TANANARIVE. NO 57-10.597. REGIE DES CHEMINS DE FER DE MADAGASCAR C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE" ET AUTRE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. DASTE. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. LABBE, LE BRET, LE PRADE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 23 MAI 1960, BULL. 1960, III, NO 190, P. 175 ; 23 MAI 1960, BULL. 1960, III, NO 191 (1O), P. 176 ET LES ARRETS CITES.