SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE ROSELE, EMPLOYE A LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE POITIERS, FUT, APRES AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE, LICENCIE DE SON EMPLOI ;
QU'IL A ENGAGE DEVANT LE JUGE DE PAIX UNE DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS AUDIT CONSEIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR RECU L'APPEL INTERJETE PAR LA COMPAGNIE CONTRE LA SENTENCE QUI AVAIT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET D'AVOIR DECLARE LE JUGE DE PAIX INCOMPETENT, ALORS QUE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES TRAMWAYS STIPULE QUE L'ELECTION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL DE DISCIPLINE AURA LIEU DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLE DES DELEGUES DU PERSONNEL AUX COMITES D'ENTREPRISE, ET QUE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 SUR LES DELEGUES DU PERSONNEL, EDICTE QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES SONT DE LA COMPETENCE DU JUGE DE PAIX QUI STATUE EN DERNIER RESSORT ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DE PAIX NE PEUT CONNAITRE QUE DES LITIGES DONT LA COMPETENCE LUI EST ATTRIBUEE PAR LA LOI ;
QUE SI TEL EST LE CAS POUR LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, IL N'EN EST PAS DE MEME DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE DISCIPLINE ;
QUE LA CLAUSE DE L'ARTICLE 42 PRECITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE, QUI A RENDU APPLICABLE ENTRE LES PARTIES, POUR CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS ELECTORALES, LES REGLES EDICTEES PAR LA LOI DU 16 AVRIL 1946, N'A PU AVOIR POUR EFFET D'ETENDRE AU CONTENTIEUX DES ELECTIONS AU CONSEIL DE DISCIPLINE, DES REGLES EXCEPTIONNELLES EDICTEES EN UNE AUTRE MATIERE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE POITIERS. NO 59-40.225. ROSELE C/ COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE POITIERS. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR.