SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 254 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 97 BIS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, CONDAMNE LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE A REMBOURSER LES SOINS MEDICAUX DONNES A DAME X..., ASSUREE SOCIALE, RESIDANT A LYON, PAR UN PRATICIEN DE GENEVE, AINSI QUE LES FRAIS DE DEPLACEMENT EXPOSES PAR LA MALADE ;
MAIS ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DES FRAIS DU TRAITEMENT DONT S'AGIT, AYANT ETE ADMIS PAR UNE PRECEDENTE DECISION, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1957, DEVENUE DEFINITIVE, NE SAURAIT ETRE REMIS EN QUESTION A L'OCCASION DU PRESENT POURVOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE N'A FAIT QUE STATUER, APRES EXPERTISE, SUR LE MONTANT DES FRAIS MEDICAUX AINSI QUE SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ;
ET ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE TRAITEMENT ET DE RADIOGRAPHIE, L'ARRET CONSTATE L'ACCORD DES PARTIES SUR LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT FORMULEES PAR L'EXPERT ;
QU'EN CE QUI TOUCHE LES FRAIS DE DEPLACEMENT, IL N'EST NULLEMENT ALLEGUE QUE LE REMBOURSEMENT AIT ETE PRESCRIT HORS DES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 283 ET 295 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60.10.023. CAISSE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE LYONNAISE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BOUCHOT. - RAPPORTEUR : M.CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER : 17 JANVIER 1961 ;
BULL. 1961, II, NO 85, P. 60.