La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1961, JURITEXT000006958874


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 254 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 97 BIS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, CONDAMNE LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE A REMBOURSER LES SOINS MEDICAUX DONNES A DAME X..., ASSUREE SOCIALE, RESIDANT A LYON, PAR UN PRATICIEN DE GENEVE, AINSI QUE LES FRAIS DE DEPLACEMENT EXPOSES PAR LA MALADE ;

MAIS ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DES FRAIS DU TRAITEMENT DONT S'AGIT, AYANT ETE ADMIS PAR UNE PRECEDENTE DECISION, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1957, DEVENUE DEFIN

ITIVE, NE SAURAIT ETRE REMIS EN QUESTION A L'OCCASION...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 254 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 97 BIS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, CONDAMNE LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE A REMBOURSER LES SOINS MEDICAUX DONNES A DAME X..., ASSUREE SOCIALE, RESIDANT A LYON, PAR UN PRATICIEN DE GENEVE, AINSI QUE LES FRAIS DE DEPLACEMENT EXPOSES PAR LA MALADE ;

MAIS ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DES FRAIS DU TRAITEMENT DONT S'AGIT, AYANT ETE ADMIS PAR UNE PRECEDENTE DECISION, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1957, DEVENUE DEFINITIVE, NE SAURAIT ETRE REMIS EN QUESTION A L'OCCASION DU PRESENT POURVOI ;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE N'A FAIT QUE STATUER, APRES EXPERTISE, SUR LE MONTANT DES FRAIS MEDICAUX AINSI QUE SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ;

ET ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE TRAITEMENT ET DE RADIOGRAPHIE, L'ARRET CONSTATE L'ACCORD DES PARTIES SUR LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT FORMULEES PAR L'EXPERT ;

QU'EN CE QUI TOUCHE LES FRAIS DE DEPLACEMENT, IL N'EST NULLEMENT ALLEGUE QUE LE REMBOURSEMENT AIT ETE PRESCRIT HORS DES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 283 ET 295 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60.10.023. CAISSE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE LYONNAISE C/ DAME X.... PRESIDENT : M. BOUCHOT. - RAPPORTEUR : M.CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. GALLAND. A RAPPROCHER : 17 JANVIER 1961 ;

BULL. 1961, II, NO 85, P. 60.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958874
Date de la décision : 10/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - MOYEN - DECISION INTERLOCUTOIRE - POURVOI CONTRE LA DECISION RENDUE AU FOND - MOYEN QUI AURAIT DU ETRE INVOQUE CONTRE LA DECISION INTERLOCUTOIRE DONT LA DECISION DEFINITIVE N'EST QUE LA CONSEQUENCE

DES LORS QU'UNE PRECEDENTE DECISION, DEVENUE DEFINITIVE, A ADMIS LE PRINCIPE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE, DES FRAIS EXPOSES PAR UNE ASSUREE SOCIALE, A L'OCCASION D'UN TRAITEMENT EFFECTUE A L'ETRANGER, CE PRINCIPE NE SAURAIT ETRE REMIS EN QUESTION A L'OCCASION D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE LA DECISION AYANT STATUE, APRES EXPERTISE, SUR LE MONTANT DESDITS FRAIS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958874, Bull. civ.N° 748
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 748

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958874
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award