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10/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1961, JURITEXT000006958873


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE DEMOISELLE X..., TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, PREVUE PAR LES ARTICLES 684 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SANS TENIR COMPTE, DANS L'APPRECIATION DES RESSOURCES PERSONNELLES DE L'INTERESSE, DE CERTAINS AVANTAGES EN NATURE RECUS PAR ELLE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR SOUS FORME DE NOURRITURE ET DE LOGEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE AVEC RAISON QUE DE TELS SECOURS, PRECAIRES ET REVOCABLES, NE PRESENTAIENT PAS L

E CARACTERE DE RESSOURCES PERSONNELLES, CELLES-CI NE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE DEMOISELLE X..., TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, PREVUE PAR LES ARTICLES 684 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SANS TENIR COMPTE, DANS L'APPRECIATION DES RESSOURCES PERSONNELLES DE L'INTERESSE, DE CERTAINS AVANTAGES EN NATURE RECUS PAR ELLE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR SOUS FORME DE NOURRITURE ET DE LOGEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE AVEC RAISON QUE DE TELS SECOURS, PRECAIRES ET REVOCABLES, NE PRESENTAIENT PAS LE CARACTERE DE RESSOURCES PERSONNELLES, CELLES-CI NE POUVANT CONSISTER QU'EN DES REVENUS FIXES, OU TOUT AU MOINS, CONSTANTS ET PERIODIQUES, QUE CEUX QUI LES PERCOIVENT TIRENT DE LEURS BIENS PROPRES OU ONT REUSSI A SE CONSTITUER PAR L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PRESENTE OU PASSEE ;

QU'IL SUIT DE LA, QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN : PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 60-11.076. CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUEL AGRICOLE C/ DEMOISELLE CLEMENTINE X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CHAREYRE. DANS LE MEME SENS : 19 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 606, P. 423. A RAPPROCHER : 5 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 104, P. 68. 15 MARS 1961, BULL. 1961, II, NO 227, P. 164.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958873
Date de la décision : 10/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE (FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE) - CONDITIONS - ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES - RESSOURCES PERSONNELLES - NOURRITURE ET LOGEMENT FOURNIS PAR UN ANCIEN EMPLOYEUR (NON)

LES RESSOURCES PERSONNELLES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR L'APPRECIATION DU DROIT A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE NE PEUVENT CONSISTER QU'EN DES REVENUS FIXES OU TOUT AU MOINS CONSTANTS ET PERIODIQUES QUE CEUX QUI LES PERCOIVENT TIRENT DE LEURS BIENS PROPRES OU ONT REUSSI A SE CONSTITUER PAR L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PRESENTE OU PASSEE. TEL N'EST PAS LE CAS DES AVANTAGES EN NATURE, DE CARACTERE PRECAIRE ET REVOCABLE RECUS PAR UNE PERSONNE DE SON ANCIEN EMPLOYEUR SOUS FORME DE NOURRITURE ET DE LOGEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958873, Bull. civ.N° 747
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 747

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958873
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