SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU A X... LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL RESULTERAIT DE LA DECISION QUE LE SUSNOMME N'AURAIT POINT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIE, LUI AYANT PROCURE UNE REMUNERATION NORMALE. MAIS ATTENDU QU'AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE X... AVAIT EXERCE LA DOUBLE ACTIVITE DE SALARIE AGRICOLE ET D'ARTISAN RURAL, PENDANT LE TEMPS REQUIS, LES JUGES DU FOND EN ONT JUSTEMENT DEDUIT, QU'IL AVAIT DROIT AU BENEFICE DE L'ALLOCATION EN LITIGE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 614 ET 619 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'AGEN. NO 60-10.559. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE TOULOUSE C/ FRANCOIS X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. JOLLY ET ROQUES.A RAPPROCHER 6 JANVIER 1960, BULL. 1960, II, NO 6, P. 4.