SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE POTTIER FUT MORTELLEMENT BLESSE PAR UN VERRAT APPARTENANT A Y..., QUI SE TROUVAIT SUR UN CHEMIN VICINAL ;
QUE LA VEUVE DE LA VICTIME, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, ET LES HERITIERS DE LE POTTIER, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, ONT ASSIGNE Y... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MIS L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE A LA CHARGE DE CE DERNIER, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, QUI AURAIENT ETE DENATURES, QUE LE POTTIER AURAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE INEXCUSABLE, CAUSE GENERATRICE DU DOMMAGE EN VOULANT FAIRE OBSTACLE, AVEC UNE BAGUETTE, A UN ANIMAL QU'IL SAVAIT MECHANT ET SUREXCITE, AFIN DE LUI FAIRE REBROUSSER CHEMIN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE RAULT AVAIT L'HABITUDE DE LAISSER DIVAGUER SON VERRAT, QUE CE JOUR-LA LABETE ERRAIT A PLUS D'UN KILOMETRE DE LA FERME DE SON PROPRIETAIRE, SE DIRIGEANT VERS LA ROUTE DEPARTEMENTALE, PAR LE CHEMIN QUE SUIVAIT LE POTTIER ET QUE CE DERNIER DECIDA DE L'EN DETOURNER, CAR SA PRESENCE SUR CETTE ROUTE POUVAIT PRESENTER UN CERTAIN DANGER ;
QUE LA DECISION OBSERVE QUE, BIEN QUE LE POTTIER AIT REFUSE L'AIDE DE SA BELLE-SOEUR, EN RAISON DE CE DANGER, CE FERMIER AVAIT L'HABITUDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES QUI SE MENENT A LA VOIX ET AU GESTE, TEL CE PORC, QUI ETAIT CALME ET N'AVAIT JAMAIS ATTAQUE PERSONNE ;
QU'IL EST PRECISE QUE LE VERRAT AVAIT, PAR UNE REACTION INSTANTANEE, ATTAQUE PUIS MORDU PROFONDEMENT LE POTTIER, LUI SECTIONNANT L'ARTERE FEMORALE, SANS QU'IL SOIT ETABLI QUE CELUI-CI ARME D'UNE SIMPLE BAGUETTE DE BOIS, L'AIT FRAPPE, PROVOQUE, EXCITE OU MEME MENACE ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS DENATURER AUCUN DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, DEDUIRE QUE LE POTTIER, SANS AVOIR EU CONSCIENCE DE S'EXPOSER A UN DANGER REEL, AVAIT EU UN COMPORTEMENT NORMAL POUR UN CULTIVATEUR ET QUE, DES LORS, SON FAIT N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXONERER, MEME PARTIELLEMENT, Y... DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET REDU LE 29 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 60-11.983. FRANCOIS Y... C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 16 FEVRIER 1956, BULL. 1956, II, NO 131, P. 82. 18 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 133, P. 88. 19 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 136, P. 90.