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10/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1961, JURITEXT000006958023


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE POTTIER FUT MORTELLEMENT BLESSE PAR UN VERRAT APPARTENANT A Y..., QUI SE TROUVAIT SUR UN CHEMIN VICINAL ;

QUE LA VEUVE DE LA VICTIME, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, ET LES HERITIERS DE LE POTTIER, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, ONT ASSIGNE Y... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MIS L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE A LA CHARGE DE CE DERNIER, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES DOCUMENTS VERSES AU

X DEBATS, QUI AURAIENT ETE DENATURES, QUE LE POTTIER AURAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE POTTIER FUT MORTELLEMENT BLESSE PAR UN VERRAT APPARTENANT A Y..., QUI SE TROUVAIT SUR UN CHEMIN VICINAL ;

QUE LA VEUVE DE LA VICTIME, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, ET LES HERITIERS DE LE POTTIER, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, ONT ASSIGNE Y... EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR MIS L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE A LA CHARGE DE CE DERNIER, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, QUI AURAIENT ETE DENATURES, QUE LE POTTIER AURAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE INEXCUSABLE, CAUSE GENERATRICE DU DOMMAGE EN VOULANT FAIRE OBSTACLE, AVEC UNE BAGUETTE, A UN ANIMAL QU'IL SAVAIT MECHANT ET SUREXCITE, AFIN DE LUI FAIRE REBROUSSER CHEMIN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE RAULT AVAIT L'HABITUDE DE LAISSER DIVAGUER SON VERRAT, QUE CE JOUR-LA LABETE ERRAIT A PLUS D'UN KILOMETRE DE LA FERME DE SON PROPRIETAIRE, SE DIRIGEANT VERS LA ROUTE DEPARTEMENTALE, PAR LE CHEMIN QUE SUIVAIT LE POTTIER ET QUE CE DERNIER DECIDA DE L'EN DETOURNER, CAR SA PRESENCE SUR CETTE ROUTE POUVAIT PRESENTER UN CERTAIN DANGER ;

QUE LA DECISION OBSERVE QUE, BIEN QUE LE POTTIER AIT REFUSE L'AIDE DE SA BELLE-SOEUR, EN RAISON DE CE DANGER, CE FERMIER AVAIT L'HABITUDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES QUI SE MENENT A LA VOIX ET AU GESTE, TEL CE PORC, QUI ETAIT CALME ET N'AVAIT JAMAIS ATTAQUE PERSONNE ;

QU'IL EST PRECISE QUE LE VERRAT AVAIT, PAR UNE REACTION INSTANTANEE, ATTAQUE PUIS MORDU PROFONDEMENT LE POTTIER, LUI SECTIONNANT L'ARTERE FEMORALE, SANS QU'IL SOIT ETABLI QUE CELUI-CI ARME D'UNE SIMPLE BAGUETTE DE BOIS, L'AIT FRAPPE, PROVOQUE, EXCITE OU MEME MENACE ;

ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS DENATURER AUCUN DES DOCUMENTS DE LA PROCEDURE, DEDUIRE QUE LE POTTIER, SANS AVOIR EU CONSCIENCE DE S'EXPOSER A UN DANGER REEL, AVAIT EU UN COMPORTEMENT NORMAL POUR UN CULTIVATEUR ET QUE, DES LORS, SON FAIT N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXONERER, MEME PARTIELLEMENT, Y... DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET REDU LE 29 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 60-11.983. FRANCOIS Y... C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 16 FEVRIER 1956, BULL. 1956, II, NO 131, P. 82. 18 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 133, P. 88. 19 FEVRIER 1960, BULL. 1960, II, NO 136, P. 90.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958023
Date de la décision : 10/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - ANIMAUX - PRESOMPTION - EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - VICTIME BLESSEE PAR UN VERRAT EN DIVAGATION

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE ACTION EN REPARATION PAR LES AYANTS DROIT D'UN CULTIVATEUR MORTELLEMENT BLESSE PAR UN VERRAT, D'AVOIR MIS L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DOMMAGE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE DE L'ANIMAL, DES LORS QU'IL A, D'UNE PART, ETE RELEVE QUE CE DERNIER AVAIT L'HABITUDE DE LAISSER DIVAGUER SON VERRAT, QUE LE JOUR DE L'ACCIDENT LA BETE ERRAIT A PLUS D'UN KILOMETRE DE LA FERME DE SON PROPRIETAIRE, SE DIRIGEANT VERS LA ROUTE DEPARTEMENTALE PAR LE CHEMIN VICINAL QUE SUIVAIT LA VICTIME, QUE CELLE-CI DECIDA DE L'EN DETOURNER CAR SA PRESENCE POUVAIT PRESENTER UN CERTAIN DANGER, QUE LA VICTIME QUI ETAIT UN FERMIER AVAIT L'HABITUDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES QUI SE MENENT A LA VOIX ET AU GESTE, TEL CE PORC QUI ETAIT CALME ET N'AVAIT JAMAIS ATTAQUE PERSONNE, ET D'AUTRE PART PRECISE QUE LE VERRAT AVAIT, PAR UNE REACTION INSTANTANEE, ATTAQUE, PUIS MORDU PROFONDEMENT CE FERMIER, LUI SECTIONNANT L'ARTERE FEMORALE, SANS QU'IL SOIT ETABLI QUE CELUI - CI, ARME D'UNE SIMPLE BAGUETTE DE BOIS, L'AIT FRAPPE, PROVOQUE, EXCITE OU MEME MENACE - CONSTATATIONS DONT IL A PU ETRE DEDUIT QUE CE FERMIER AVAIT EU UN COMPORTEMENT NORMAL POUR UN CULTIVATEUR ET QUE, DES LORS, SON FAIT N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXONERER, MEME PARTIELLEMENT, LE PROPRIETAIRE DE L'ANIMAL DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958023, Bull. civ.N° 750
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 750

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958023
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