SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AUTORISE L'ASSURE SOCIAL X..., DISANT AVOIR ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 28 OCTOBRE 1958, CONTESTE PAR LA CAISSE INTERESSEE, A FAIRE ENTENDRE, POSTERIEUREMENT AU DEROULEMENT DE L'ENQUETE REGULIERE PREVUE PAR L'ARTICLE 475 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE NOUVEAUX TEMOINS DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ALLEGUE, ALORS QUE LADITE ENQUETE REGULIERE AYANT ETE CLOSE DANS LE DELAI DE LA LOI, IL N'ETAIT PLUS POSSIBLE DE PROCEDER A L'AUDITION DE TEMOINS DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONTESTATION DONT SE TROUVAIT EN L'ESPECE, SAISI LE CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A LA REQUETE DE X..., ETAIT RELATIVE A LA REALITE MEME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, INVOQUE PAR CE DERNIER ET CONTESTE PAR LA CAISSE PRIMAIRE ;
QUE DANS LA MESURE OU USANT DE SON POUVOIR D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL ESTIMAIT UTILE L'AUDITION DES TEMOINS PROPOSES, POUR LA SOLUTION DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE SE TROUVAIT FONDEE A L'ORDONNER, COMME ELLE L'A FAIT, EN APPLICATION DES ARTICLES 19 ET 26 DU DECRET 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 QUI L'AUTORISE A ORDONNER UN COMPLEMENT D'INSTRUCTION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.035. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AUBE C/ RENE X.... PRESIDENT :
M. Y.... RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET BOULLOCHE. A RAPPROCHER :
12 JUILLET 1960, BULL. 1960, IV, NO 781, P. 602 ;
20 JUILLET 1960, BULL. 1960, II, NO 515, P. 356.