ATTENDU QUE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES AGRICOLES DU TARN A RECLAME A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PROVIDENCE" ASSURANT LE Z... CASSAN CONTRE LES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE, LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 67.377 FRANCS, REPRESENTANT LES PRESTATIONS VERSEEES A RISQUE OUVERT PAR LADITE CAISSE A BARDOU , EMPLOYE DE CASSAN, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE LE 7 JANVIER 1955 QUI, SANS INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE INVOQUEE, L'A IMMOBILISE JUSQU'AU 11 AOUT SUIVANT ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RENDUE EN DERNIER RESSORT A REJETE L'ACTION DE LA CAISSE QUI ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1950, ALORS APPLICABLE, QUI MET A LA CHARGE DE L'ASSUREUR SUBSTITUE A L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE LE PAYEMENT DE COTISATIONS JOURNALIERES FORFAITAIRES A LA CONDITION QUE L'INCAPACITE AIT DURE PLUS DE QUINZE JOURS, ET QUI ETAIT FONDE, EN OUTRE SUR L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 QUI PERMET A LA CAISSE DANS LE MEME CAS, DE POURSUIVRE AUPRES DE L'ASSUREUR SUBSTITUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ASSURANCES, MALADIE MATERNITE, INVALIDITE ET DECES QU'ELLE A PU ETRE AMENEE A VERSER A L'ASSURE SOCIAL ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE MENTIONNER QUE M. A... AVAIT ETE APPELE A PRESIDER LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU TARN, ALORS QUE LE NOM DE SES ASSESSEURS N'A PAS ETE INDIQUE ET ALORS QUE CE PRESIDENT NE POUVAIT STATUER EN QUALITE DE JUGE UNIQUE SANS CONSTATER LA CONVOCATION DES ASSESSEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE, ET QU'EN RAISON DE L'EMPECHEMENT DE L'UN DES ASSESSEURS TITULAIRES LE SUPPLEANT DE CELUI-CI, QUOIQUE REGULIEREMENT CONVOQUE, ETAIT EGALEMENT ABSENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS BENEFICIENT POUR LEUR COMPOSITION D'UNE PRESOMPTION DE REGULARITE QUI NE PEUT CEDER QUE DEVANT LA PREUVE CONTRAIRE, LAQUELLE N'EST NI RAPPORTEE NI OFFERTE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN TOUTES SES BRANCHES ;
VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, L'ARTICLE 87 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1950, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS TEXTES ALORS EN APPLICATION QUE LA COTISATION FORFAITAIRE JOURNALIERE DESTINEE A FINANCER LES PRESTATIONS D'ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET AUTRES DONT PEUVENT BENEFICIER, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLES, EST DUE PAR L'EMPLOYEUR OU PAR L'ASSUREUR SUBSTITUE, CETTE COTISATION FAISANT DANS TOUS LES CAS L'OBJET D'UNE MENTION SPECIALE DANS LES CLAUSES DE LA POLICE ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
OR ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DIRIGEE PAR LA CAISSE CONTRE LA COMPAGNIE "LA PROVIDENCE" EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS CI-DESSUS VISEES A L'ACCIDENTE DU TRAVAIL LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE S'EST FONDEE SUR L'ABSENCE DE TOUTE CLAUSE AU CONTRAT D'ASSURANCE SUBSTITUANT "LA PROVIDENCE" A CASSAN POUR LE PAYEMENT DES COTISATIONS FORFAITAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE D'UNE PART LA LOI DISPOSE QUE LA MENTION SPECIALE, QU'ELLE N'ASSUJETTIT A AUCUNE FORME PARTICULIERE, DOIT EXISTER DANS TOUS LES CAS, QUE, D'AUTRE PART, LA POLICE D'ASSURANCE A LAQUELLE LA DECISION ATTAQUEE SE REFERE STIPULE QUE "LE PRESENT CONTRAT GARANTIT UNIQUEMENT SANS EXCEPTION NI RESERVE... NOTAMMENT CELLES (LES CONSEQUENCES) QUI RESULTENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 2 AOUT 1949" ;
ATTENDU QUE LA SEULE DISPOSITION DE L'ARTICLE 19 CONCERNANT L'ASSUREUR, VISANT SA SUBSTITUTION A L'ASSURE POUR LE PAYEMENT DE LA COTISATION FORFATAIRE JOURNALIERE LITIGIEUX, LA SUBSTITUTION, DANS LE CAS D'ESPECE, ETAIT NECESSAIREMENT ENTRAINE PAR LA MENTION DE LA POLICE CI-DESSUS RAPPORTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES, NE SAURAIT ETRE MAINTENUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ALBI LE 30 AVRIL 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE TOULOUSE. NO 59-12.040. CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU TARN C/ COMPAGNIE D'ASSURANCE "LA PROVIDENCE" A PARIS. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS :
MM. Y... ET X.... DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 5 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 544, P. 373.