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09/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1961, JURITEXT000006958745


SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 414, 135 ET 491 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, DES ARRETES MINISTERIELS DES 6 JANVIER 1951, 16 FEVRIER 1948, 14 DECEMBRE 1953, 30 NOVEMBRE 1955 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE, QU'AUTORISEE EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 492 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A GERER ELLE-MEME LE RISQUE ET A ASSURER LES PRESTATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL A SON PERSONNEL, LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE S'EST VU RECLAMER PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIA

LE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 491 DE CE CODE, LE VE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 414, 135 ET 491 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, DES ARRETES MINISTERIELS DES 6 JANVIER 1951, 16 FEVRIER 1948, 14 DECEMBRE 1953, 30 NOVEMBRE 1955 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE, QU'AUTORISEE EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 492 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A GERER ELLE-MEME LE RISQUE ET A ASSURER LES PRESTATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL A SON PERSONNEL, LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE S'EST VU RECLAMER PAR LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 491 DE CE CODE, LE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DESTINEE A ALIMENTER LE FONDS DE COMPENSATION INSTITUE PAR CE TEXTE ;

ATTENDU QUE DES DIFFICULTES S'ETANT ELEVEES ENTRE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, D'UNE PART, ET LA CAISSE REGIONALE, ET L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE D'AUTRE PART, QUANT A LA FIXATION DU MONTANT DE CETTE CONTRIBUTION, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL SAISIE DU LITIGE A DECLARE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE MAL FONDEE EN SA DEMANDE TENDANT A CALCULER LE MONTANT DE SA CONTRIBUTION EN FONCTION DU TAUX FORFAITAIRE VISE A LA RUBRIQUE 67-2 POUR LES ETABLISSEMENTS OCCUPANT MOINS DE DIX SALARIES ET DECIDE AU CONTRAIRE QUE CETTE CONTRIBUTION CDEVAIT ETRE CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 16 FEVRIER 1948 ; ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ARRETE DE 1951 DECIDE, D'UNE FACON EXPRESSE QUE LA CONTRIBUTION AUX FONDS SPECIAUX DE CETTE COMPAGNIE SERA EGALE A 30 % DU TAUX DE LA COTISATION DES ENTREPRISES CLASSEES 67-2 ET ALORS QUE LA REFERENCE AU TEXTE DE L'ARRETE DU 16 FEVRIER 1948 S'APPLIQUE NON PAS A LA CONTRIBUTION AUX FONDS SPECIAUX, MAIS VISE LE TAUX DES COTISATIONS DES ENTREPRISES CLASSEES 67-2 ET ALORS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA COMPAGNIE LAISSEES SANS REPONSE, RELEVAIENT QU'UN ARRETE DU 25 NOVEMBRE 1955 AVAIT ABANDONNE LE SYSTEME DE L'ARRETE DU 6 JANVIER 1951 ET ADOPTE UN MODE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AUX FONDS SPECIAUX, CONFORME A LA THESE DE LA CAISSE REGIONALE, ET QUI DEMONTRAIT QUE CETTE THESE ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DE 1951 ; MAIS ATTENDU, SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES, QUE L'ARRETE DU 6 JANVIER 1951 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, AUJOURD'HUI 491 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET PORTANT FIXATION DE LA CONTRIBUTION DESTINEE A L'ALIMENTATION DES FONDS INSTITUES ET DEVANT ETRE PAYEE PAR LES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES ASSUMANT POUR L'ENSEMBLE DE LEUR PERSONNEL LA GESTION TOTALE DU RISQUE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, EDICTE QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1951, CES ORGANISATIONS VERSERONT UNE CONTRIBUTION CORRESPONDANT A 30 % DES TAUX ETABLIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 16 FEVRIER 1948 ;

OR ATTENDU QUE CE DERNIER TEXTE DISPOSE, QUE LES TAUX DES COTISATIONS POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT AU MOINS 300 SALARIES, COMME C'EST LE CAS, POUR LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, SONT DETERMINES PAR LES CAISSES REGIONALES D'APRES LE COUT REEL DU RISQUE ;

ATTENDU QUE LA SEULE REFERENCE, PAR L'ARRETE DU 6 JANVIER 1951 AU CLASSEMENT DES ENTREPRISES SOUS LES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ETABLIE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES N'A PAS POUR EFFET D'ECARTER OU DE MODIFIER CE MODE DE CALCUL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ;

ATTENDU SUR LA TROISIEME BRANCHE, QU'AYANT AINSI REFUSE ET REPOUSSSE LES PRETENTIONS DE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A CE QUI NE CONSTITUAIT DE SA PART QU'UNE SIMPLE ARGUMENTATION, PUISQUE LA DISCUSION PAR ELLE INSTAUREE VISAIT L'INTERPRETATION D'UN ARRETE DU 25 NOVEMBRE 1955 QUI N'ETAIT POINT APPLICABLE AU LITIGE EN CAUSE, NE ANTERIEUREMENT A L'INTERVENTION DE CE TEXTE ;

ATTENDU QU'AINSI CETTE TROISIEME BRANCHE DOIT ETRE ECARTEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 31 MAI 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. NO 57-50.917. COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE C/ U.R.S.S.A.F. DE PARIS ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. PERRET. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS :

MM. X... ET Y.... A RAPPROCHER : 20 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 380, P. 307 ;

21 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 385, P. 312 ;

20 AVRIL 1961, BULL. 1961, II, NO 430, P. 347.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958745
Date de la décision : 09/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - - ENTREPRISES GERANT TOUT OU PARTIE DU RISQUE PROFESSIONNEL - ARRETE DU 6 JANVIER 1951 - APPLICATION

L'ARRETE DU 6 JANVIER 1951, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 (ART 491 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) ET PORTANT FIXATION DE LA CONTRIBUTION DESTINEE A L'ALIMENTATION DES FONDS INSTITUES ET DEVANT ETRE PAYEE PAR LES ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES ASSUMANT POUR L'ENSEMBLE DE LEUR PERSONNEL LA GESTION TOTALE DU RISQUE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, EDICTE QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1951 CES ORGANISATIONS VERSERONT UNE CONTRIBUTION CORRESPONDANT A 30 % DES TAUX ETABLIS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 16 FEVRIER 1948. CE DERNIER TEXTE DISPOSANT QUE LES TAUX DES COTISATIONS POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT AU MOINS 300 SALARIES SONT DETERMINES PAR LES CAISSES REGIONALES D'APRES LE COUT REEL DU RISQUE, C'EST A BON DROIT QU'UN ARRET DECLARE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, GERANT ELLE-MEME LE RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL ET EMPLOYANT PLUS DE 300 SALARIES, MAL FONDEE A CALCULER LE MONTANT DE SA CONTRIBUTION EN FONCTION DU TAUX FORFAITAIRE VISE A LA RUBRIQUE 67-2, LA SEULE REFERENCE PAR L'ARRETE DU 6 JANVIER 1951 AU CLASSEMENT DES ENTREPRISES SOUS LES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ETABLIE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES N'AYANT PAS POUR EFFET D'ECARTER OU DE MODIFIER LE MODE DE CALCUL RESULTANT DE L'ARRETE DU 16 FEVRIER 1948.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958745, Bull. civ.N° 927
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 927

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958745
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