SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29C, 29 D ET 29 E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE MONDIAL PUBLICATIONS PARIS-JOURNAL DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAYEMENT DE PREAVIS ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT PAR LAPLAINE, DIT LAP, JOURNALISTE PROFESSIONNEL, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 29 E, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, A VERSER A LAPLAINE LES INDEMNITES PREVUES PAR LES ARTICLES 29 C ET 29 D DU MEME CODE, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE AURAIT IMPRIME AU JOURNAL FRANC-TIREUR, PUBLIE DESORMAIS SOUS LE TITRE PARIS-JOURNAL, UNE ORIENTATION DIFFERENTE DE CELLE QUE CE QUOTIDIEN AURAIT EUE PRECEDEMMENT, ET QUE, PAR SUITE, LAPLAINE ETAIT FONDE A INVOQUER LA CLAUSE DE CONSCIENCE ET A RESILIER SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'IL Y AIT EU, EN L'ESPECE, CHANGEMENT DANS LE CARACTERE OU L'ORIENTATION DU JOURNAL CREANT POUR LAPLAINE UNE SITUATION DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR, SA REPUTATION OU SES INTERETS MORAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE D'UNE PART, QUE LE CHANGEMENT NOTABLE D'ORIENTATION DU JOURNAL NE POUVAIT ETRE SERIEUSEMENT CONTESTE ;
QUE FRANC-TIREUR ETAIT AUPARAVANT NETTEMENT ORIENTE VERS UNE POLITIQUE DE GAUCHE, QUE LES ARTICLES ET RUBRIQUES LUI DONNANT SA PHYSIONOMIE PROPRE, AINSI QUE LA MAJORITE DE L'EQUIPE DE DIRECTION QUI CONTRIBUAIENT A LA LUI DONNER AVAIENT ETE REMPLACES, QUE LA PUBLICATION S'ORIENTAIT PEU A PEU VERS DES FINS DIFFERENTES, D'AUTRE PART, QUE LAPLAINE AVAIT ECRIT EN VAIN A PLUSIEURS REPRISES A LA SOCIETE POUR LUI DEMANDER DES GARANTIES DE LIBERTE ET DE CONCEPTION DE SES DESSINS, COMPTE TENU DU CHANGEMENT DE CARACTERE ET D'ORIENTATION DU JOURNAL, QUE CE DEFAUT DE REPONSE AVAIT "PERMIS A LAPLAINE D'ESTIMER AVEC RAISON QUE PARIS-JOURNAL NE TENAIT PAS A LUI DONNER LES GARANTIES MORALES QU'IL SOLLICITAIT ET QU'A L'AVENIR SON INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE ET SA LIBERTE D'EXPRESSION NE SERAIENT PAS SAUVEGARDEES" ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LAPLAINE ETAIT BIEN FONDE A DEMANDER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 E, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-40.292. SOCIETE ANONYME MONDIAL PUBLICATIONS C/ J. LAPLAINE, DIT LAP. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LAROQUE. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET RYZIGER.