La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1961, JURITEXT000006958542


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ALORS APPLICABLE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES OUVRIERS ET EMPLOYES NE PEUVENT SE PREVALOIR, A RAISON DES ACCIDENTS DONT ILS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL, D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION QUE CELLES QUE LA LOI EDICTE ;

ATTENDU QUE LA DAME Y..., EMPLOYEE DE 1924 A 1935 A LA FABRICATION DES TUBES A RAYON X PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE, SE DISANT ATTEINTE DE RADIODERMITE, AYANT FAIT L'OBJET DE 1949 A 1951 DE CERTIFICATS DE SES MEDECINS TRAITANTS, A FAIT U

NE DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE LE 21 MAI 1951 ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ALORS APPLICABLE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES OUVRIERS ET EMPLOYES NE PEUVENT SE PREVALOIR, A RAISON DES ACCIDENTS DONT ILS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL, D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION QUE CELLES QUE LA LOI EDICTE ;

ATTENDU QUE LA DAME Y..., EMPLOYEE DE 1924 A 1935 A LA FABRICATION DES TUBES A RAYON X PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE, SE DISANT ATTEINTE DE RADIODERMITE, AYANT FAIT L'OBJET DE 1949 A 1951 DE CERTIFICATS DE SES MEDECINS TRAITANTS, A FAIT UNE DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE LE 21 MAI 1951 ET LE 23 MAI SUIVANT, A CITE SON EMPLOYEUR EN CONCILIATION POUR OBTENIR LES REPARATIONS FORFAITAIRES DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, ETENDUE AUX MALADIES PROFESSIONNELLES PAR LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919, LA RADIODERMITE COMPTANT A LEUR NOMBRE DEPUIS LA LOI DU 1ER JANVIER 1931 ;

QU'ENSUITE SAISI, LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, PAR JUGEMENT DU 13 JUIN 1952 DEVENU DEFINITIF, SE PLACANT SUR LE TERRAIN DE LA LOI DE 1898, A DEBOUTE DAME Y... DE SON ACTION, CONSIDEREE A LA FOIS COMME MAL FONDEE, LE DELAI DE PRISE EN CHARGE D'UN AN, APPLICABLE A L'ESPECE, PREVU POUR LA RADIODERMITE, ETANT ECOULE ET COMME DE SURCROIT, PRESCRITE, L'ACTION N'AYANT PAS ETE INTRODUITE DANS LE DELAI D'UN AN DE LA CESSATION DU TRAVAIL ;

QUE LA DAME Y..., AYANT ASSIGNE ALORS SON EMPLOYEUR DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, FUT ENCORE DEBOUTEE DE CETTE ACTION, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 SUSVISE, SELON DECISION DU 13 MAI 1953, INFIRMEE SUR APPEL, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 2 JUILLET 1954, AU MOTIF QUE DAME Y... N'AVAIT JAMAIS PU SE PREVALOIR UTILEMENT DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ET MALADIES PROFESSIONNELLES, L'INCUBATION DE SA MALADIE AYANT DEPASSE "LE DELAI DE GARANTIE" D'UN AN PREVU PAR LA LEGISLATION FORFAITAIRE ;

QUE, SUR POURVOI DE LA COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE, CET ARRET FUT CASSE PAR ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DU 1ER MARS 1956, AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DEFINITIF DU 13 JUIN 1952 AVAIT DECLARE PRESCRITE L'ACTION DE L'EMPLOYEE ;

QUE, CEPENDANT, LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, COUR DE RENVOI, A ENCORE REFORME PAR L'ARRET ATTAQUE DU 18 FEVRIER 1959 LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE DU 13 MAI 1953, DONT ETAIT APPEL, EN CONSIDERANT QUE LE MOTIF DU JUGEMENT DEFINITIF DU 13 JUIN 1952, RELATIF A LA PRESCRIPTION DE L'ACTION FONDEE SUR LA LOI DE 1898, SUR LEQUEL AVAIT PORTE L'ARRET DE CASSATION DU 1ER MARS 1956 ETAIT SUPERFETATOIRE, LEDIT JUGEMENT DE 1952 AYANT AU CONTRAIRE DEFINITIVEMENT JUGE PAR UN AUTRE MOTIF, CELUI-LA ESSENTIEL, QUE LA LEGISLATION SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES AVAIT ETE EN L'ESPECE DECLAREE INAPPLICABLE A DAME Y... ;

QUE L'ARRET ATTAQUE EN A DEDUIT QU'ELLE ETAIT AINSI FONDEE A AGIR DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN ;

MAIS ATTENDU QUE, N'ETANT PAS CONTESTE QUE DAME Y... ETAIT ATTEINTE D'UNE MALADIE CLASSEE, DES L'EPOQUE DE SA PREMIERE CONSTATATION, PARMI LES MALADIES PROFESSIONNELLES ENUMEREES AUX TABLEAUX ANNEXES A LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919, ELLE NE POUVAIT AGIR CONTRE SON EMPLOYEUR, DES LORS QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR CONTRACTE SON AFFECTION A RAISON DE SON ACTIVITE DE SALARIEE, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ;

QU'EN DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE L'INTERESSEE EXERCE EN VERTU DU DROIT COMMUN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE, SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 18 FEVRIER 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-11.661. COMPAGNIE GENERALE DE RADIOLOGIE C/ DAME VALENTINE Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. REBOUL. AVOCAT GENERAL :

M. X.... AVOCATS : MM. MAYER ET TALAMON. DANS LE MEME SENS :

1ER MARS 1956, BULL. 1956, IV, NO 204, P. 149.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958542
Date de la décision : 09/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL - LOI FORFAITAIRE - CARACTERE EXCLUSIF

PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 LES OUVRIERS ET EMPLOYES NE PEUVENT SE PREVALOIR EN RAISON DES ACCIDENTS DONT ILS SONT VICTIMES DANS LEUR TRAVAIL D'AUCUNE AUTRE DISPOSITION QUE CELLES QUE LA LOI EDICTE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE DROIT COMMUN FONDE SUR LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, INTRODUIT CONTRE SON EMPLOYEUR PAR UN SALARIE, QUI PRETENDAIT AVOIR CONTRACTE A SON SERVICE, UNE AFFECTION CLASSEE, DES L'EPOQUE DE LA PREMIERE CONSTATATION, PARMI LES MALADIES PROFESSIONNELLES ENUMEREES AUX TABLEAUX ANNEXES A LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958542, Bull. civ.N° 921
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 921

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award