SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29C, 29D, ET 29E, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DEBOUTANT LA SOCIETE PARIS-JOURNAL DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, L'A CONDAMNEE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 29E, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, A VERSER A PARISOT LES INDEMNITES PREVUES PAR LES ARTICLES 29 C, ET 29 D DU CODE PRECITE, MOTIFS PRIS DE CE QUE LA SOCIETE PARIS-JOURNAL AURAIT IMPRIME AU JOURNAL FRANC-TIREUR, PUBLIE SOUS LE TITRE PARIS-JOURNAL, UNE ORIENTATION DIFFERENTE DE CELLE QUE LEDIT QUOTIDIEN AURAIT EUE PRECEDEMMENT ET QUE, PAR SUITE, PARISOT AURAIT ETE FONDE A INVOQUER LA "CLAUSE DE CONSCIENCE" ET A RESILIER SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
ALORS QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'IL Y AIT EU EN L'ESPECE, CHANGEMENT DANS LE CARACTERE OU L'ORIENTATION DU JOURNAL CREANT POUR PARISOT UNE SITUATION DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONNEUR, SA REPUTATION OU SES INTERETS MORAUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE PARISOT ETAIT CHEF DU SERVICE DE POLITIQUE ETRANGERE AU JOURNAL FRANC-TIREUR LORSQUE CELUI-CI FUT TRANSFORME EN PARIS-JOURNAL PAR LA SOCIETE MONDIAL PUBLICATIONS QUI EN AVAIT ACQUIS L'EXPLOITATION ET QUE, QUELQUE TEMPS APRES CETTE TRANSFORMATION PARISOT EXPRIMA SA VOLONTE DE CESSER SA COLLABORATION A PARIS-JOURNAL ET OBTINT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES CONDAMNATION DE LA SOCIETE EXPLOITANTE A LUI VERSER LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CONGEDIEMENT PREVUES PAR LES ARTICLES 29 C ET 29 D DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QU'UNE INDEMNITE DE CONGE PAYE ET UN PRORATA DE MOIS DOUBLE ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE PARIS-JOURNAL QUI PORTAIT D'ABORD LE SOUS-TITRE FRANC-TIREUR, ULTERIEUREMENT DISPARU, A VU LES PERSONNALITES QUI ANIMAIENT FRANC-TIREUR SE RETIRER PEU A PEU, QU'IL RESULTE DE LA CONSULTATION DES DEUX PUBLICATIONS QU'ALORS QUE LA PREMIERE AVAIT UNE DIRECTION POLITIQUE TRES AFFIRMEE, LA SECONDE S'EST INSENSIBLEMENT ORIENTEE VERS DES FINS ABSOLUMENT DIFFERENTES ET ENCORE "QUE LE SECOND JOURNAL RENIAIT LE PREMIER DANS LE BUT QU'IL AVAIT POURSUIVI" ;
QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS DE FAIT DESQUELLES RESSORTAIT LE CHANGEMENT NOTABLE DANS L'ORIENTATION DU JOURNAL CREANT POUR L'EMPLOYE UNE SITUATION DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SES INTERETS MORAUX PREVUE PAR L'ARTICLE 29 E, LIVRE 1ER LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, COMME ELLE L'A FAIT, "QUE PARISOT NE POUVAIT SANS MANQUER A SES INTERETS MORAUX CONTINUER SA COLLABORATION AU SECOND JOURNAL" ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-40.986. SOCIETE ANONYME MONDIAL PUBLICATIONS PARIS-JOURNAL C/ PARISOT PAUL. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. TERRIER. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET RYZIDER.