SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GERBAL, INGENIEUR CONDUCTEUR DE TRAVAUX, DEMEURANT A PARIS, ET ENGAGE PAR MOLLEX, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, POUR ASSURER LA DIRECTION DU CHANTIER ELECTRICITE DE FRANCE DE PRESSY (HAUTE-SAVOIE), DE SES DEMANDES D'INDEMNITES DE DEPLACEMENT, DE DETENTE, DE VOYAGE DE RETOUR ET DE FRAIS DE ROUTE, ALORS D'UNE PART, QUE LES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE DETENTE SONT DUES AUX TRAVAILLEURS QUI, DE LEUR PROPRE INITIATIVE, SE FONT EMBAUCHER SUR UN CHANTIER DETERMINE SI CELUI-CI SE TROUVE TROP LOIN DE LEUR DOMICILE POUR LEUR PERMETTRE D'Y RETOURNER CHAQUE SOIR, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE FAIT QUE LE CONTRAT AVAIT PREVU DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE DETENTE TENDAIT A PROUVER QUE LES PARTIES AVAIENT VOULU SE PLACER DANS LE CADRE DU REGIME GENERAL, DES TRAVAILLEURS DEPLACES, POINT SUR LEQUEL LES JUGES ONT OMIS DE S'EXPLIQUER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE GERBAL QUI N'ETAIT PAS AUPARAVANT EMPLOYE PAR MOLLEX N'AVAIT ACCOMPLI AUCUN DEPLACEMENT POUR LE COMPTE DE CETTE ENTREPRISE, QU'IL AVAIT LOUE SES SERVICES LA OU IL Y AVAIT DU TRAVAIL, ET QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS DE SES DROITS A INDEMNITE DE DETENTE NI A FRAIS DE ROUTE, D'AUTANT PLUS QU'IL AVAIT DEJA PERCU FORFAITAIREMENT 20.000 FRANCS PAR MOIS DE DEPLACEMENT ET 15.000 FRANCS PAR MOIS DE LOGEMENT ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'ALLOUER EN SUS A GERBAL LES INDEMNITES QU'IL RECLAMAIT SANS ETABLIR EN QUOI IL POUVAIT Y PRETENDRE, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, ET QUE LES MOYENS NOUVEAUX SOULEVES PAR LE POURVOI AU SUJET DE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GERBAL DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, ALORS D'UNE PART QUE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE GERBAL FAISAIT RESSORTIR QUE SON SALAIRE N'ETAIT PAS D'UNE IMPORTANCE TELLE QU'IL EUT PU REMUNERER SON TRAVAIL SANS LIMITATION DE DUREE, ET QUE LE CONTRAT NE CONTENANT AUCUNE INDICATION QUANT A LA DUREE DU TRAVAIL, LE SALAIRE PREVU PAR LUI DEVAIT S'ENTENDRE POUR QUARANTE HEURES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LE MOTIF LACONIQUE DE L'ARRET NE PERMETTAIT PAS DE DETERMINER SI LES JUGES AVAIENT BIEN RECHERCHE L'INTENTION DES PARTIES AU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE GERBAL FAISAIT PARTIE DES CADRES ET QUE SA REMUNERATION, FIXEE EN CONSIDERATION DES RESPONSABILITES QU'IL ASSUMAIT, EXCLUAIT POUR LUI TOUTE LIMITATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ;
QUE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT ET DE CETTE INTERPRETATION DE L'INTENTION DES PARTIES LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE GERBAL ETAIT MAL FONDE EN SA DEMANDE EN PAYEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DONNER UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS SUR LES PREMIER ET QUATRIEME MOYENS : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE GERBAL, ENGAGE PAR MOLLEX, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, POUR LA DUREE DU CHANTIER, DE SA DEMANDE EN INDEMNITE POUR RUPTURE ANTICIPEE DE CONTRAT, ET DE SA DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGIME COMPLEMENTAIRE DES CADRES DES TRAVAUX PUBLICS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE GERBAL FAISANT VALOIR QUE SELON L'EXPERT, LE CHANTIER AVAIT PRIS REELLEMENT FIN LE 30 NOVEMBRE 1956 ET NON LE 31 JUILLET 1956 LES LETTRES DU MAITRE DE X... NE VISANT A CETTE DATE QUE DES OPERATIONS EN COURS DE FINITION, ET QUE LA CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDRAULIQUE ET DE SES ANNEXES CONSTITUAIT UN OUVRAGE DE TRAVAUX PUBLICS REPONDANT A LA DEFINITION DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET NON L'EDIFICATION D'UN BATIMENT ;
QUE DE CES CHEFS LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS UNIQUEMENT DES CHEFS DE L'INDEMNITE POUR RUPTURE ANTICIPEE DE CONTRAT ET DE L'AFFILIATION AU REGIME COMPLEMENTAIRE DES CADRES DES TRAVAUX PUBLICS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, LE 1ER DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 60-11.058. GERBAL C/ MOLLEX. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR :
M. Y.... AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. CONSOLO ET LEDIEU. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 16 MARS 1959, BULL. 1959, IV, NO 406, P. 331. SUR LE NO 2 : 12 JUILLET 1960, BULL. 1960, IV, NO 778, P. 601.