SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE D'ENTREPRISE D'INSTALLATION ET DE FINANCEMENT THERMIQUE A PAYER UN MOIS DE SALAIRE A Y..., SON ARGENT COMMERCIAL LICENCIE ALORS QUE LE CONTRAT CONCLU POUR UN DUREE DETERMINEE DE TROIS ANNEES A ETE ROMPU PAR LA SEULE VOLONTE DE L'EMPLOYEUR EN L'ETAT DE FAUTES RECONNUES INSUFFISAMMENT GRAVES POUR PRIVER L'EMPLOYE DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE TROIS MOIS, PREVUE EN CAS DE RESILIATION, RESULTANT DE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT AU CONGEDIEMENT POUR PERMETTRE A LA SOCIETE D'ELUDER LE PAYEMENT DES SALAIRES NORMALEMENT DUS, JUSQU'AU TERME DU CONTRAT, ALORS QU'ENFIN LA CLAUSE DU CONTRAT PREVOYANT EN CAS DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE UNE RESILIATION AVEC PAYEMENT FORFAITAIRE DE TROIS MOIS DE TRAITEMENT EST ENTACHEE D'UNE CONDITION PUREMENT PROTESTATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONSTATE QUE Y... A ETE ENGAGE LE 1ER FEVRIER 1956 COMME AGENT COMMERCIAL PAR LA SOCIETE D'ENTREPRISE D'INSTALLATION ET DE FINANCEMENT THERMIQUE, LORS DE SA CREATION, POUR TROIS ANNEES, AVEC STIPULATION QUE LES FONCTIONS PRENDRAIENT FIN IMMEDIATEMENT SI LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE ETAIT REGULIEREMENT DECIDEE, AUQUEL CAS IL SERAIT ALLOUE A L'EMPLOYE UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE TROIS MOIS DE TRAITEMENT, SAUF FAUTE GRAVE DE SA PART, QUE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A ETE DECIDEE EN ASSEMBLEE GENERALE LE 17 AVRIL 1956 ET QUE, PAR LETTRE DU 28 MARS 1956, Y... AVAIT RECU CONGEDIEMENT POUR FAUTES GRAVES SANS INDEMNITE, QUE SUR PROTESTATION DE SA PART, IL RECUT LE 31 MAI 1956, L'INDEMNITE DE TROIS MOIS PREVUE AU CONTRAT, QUE SELON LES CONSTATATIONS DU RAPPORT DE L'EXPERT X... AVANT DIRE DROIT, AU 31 MARS 1956, LE CAPITAL SOCIAL DE UN MILLION DE FRANCS ETAIT DEJA ABSORBE AINSI QU'UN PRET DE SEPTCENTS MILLE FRANCS, QUE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE, INTERVENUE DANS DES FORMES REGULIERES, ETAIT JUSTIFIEE, PAR LA SITUATION FINANCIERE DEFAVORABLE, QUE SI Y... AU COURS DE SA MISSION, AVAIT VISITE DES CLIENTS, IL N'AVAIT PAS FAIT AUPRES D'EUX OEUVRE UTILE EN FAVEUR DE LA SOCIETE, QU'IL AVAIT PROFITE DE SES FONCTIONS POUR FAIRE REPARER SON AUTOMOBILE PAR UN OUVRIER DE LA SOCIETE, QUE LES FAUTES COMMISES PAR Y... N'ETAIENT PAS SUFFISAMMENT GRAVES POUR LE PRIVER DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE PREVUE AU CONTRAT, COMME L'AVAIT RECONNUE IMPLICITEMENT LA SOCIETE EN VERSANT LADITE INDEMNITE ;
ATTENDU QUE DES LORS QU'ILS CONSTATAIENT QUE LE CONGEDIEMENT ETAIT CONCOMITANT A LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE, LAQUELLE ETAIT JUSTIFIEE PAR LA SITUATION FINANCIERE DE CELLE-CI, ET QUE, PAR SUITE, LA CONDITION CRITIQUEE N'ETAIT PAS POTESTATIVE, LES JUGES DU FONDS, QUI APPRECIAIENT LES FAITS DE LA CAUSE ET LES PREUVES PRODUITES, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 1960, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON. NO 60-40.593. Y... HENRI C/ ENTREPRISE D'INSTALLATION ET DE FINANCEMENT THERMIQUE. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. BAULET. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL.