SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS ;
QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS QUE SI L'AUTRE PARTIE PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES GALERIES DE FRANCE AYANT CONGEDIE LEON, GERANT SALARIE A SON SERVICE, POUR INAPTITUDE A S'ASSIMILER LES METHODES MODERNES DE VENTE MISES DESORMAIS EN APPLICATION DANS LA SUCCURSALE DE LANNEMEZAN QU'IL DIRIGEAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE CE LICENCIEMENT ABUSIF AUX MOTIFS QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE SOUS LA DIRECTION DE LEON N'ETAIT NI CONVAINCANT NI REVELATEUR DE SON INAPTITUDE A S'ADAPTER AUX METHODES NOUVELLES DITES SCIENTIFIQUES ;
QUE LE LICENCIEMENT S'EXPLIQUAIT DAVANTAGE PAR L'INCOMPATIBILITE D'HUMEUR SOUPCONNEE PAR L'EXPERT X... ENTRE LEON ET LES TECHNICIENS CHARGES DE PROMOUVOIR LES METHODES MODERNES DE VENTE ;
QUE LA SOCIETE AURAIT DU OFFRIR UN AUTRE EMPLOI AU DEMANDEUR ET QUE, POUR NE L'AVOIR PAS FAIT, ELLE AVAIT AGI AVEC UNE DESINVOLTURE FAUTIVE REVELATRICE DE SON INTENTION DE SE SEPARER DEFINITIVEMENT, SOUS LE COUVERT D'UNE REORGANISATION REELLE ET D'UNE INAPTITUDE PRETENDUE A TOUT EMPLOI, MEME INFERIEUR, DES SERVICES D'UN COLLABORATEUR ANCIEN QUI N'AVAIT PAS DEMERITE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE DELAI DE PREAVIS AVAIT ETE RESPECTE ;
QUE LE CHEF D'ENTREPRISE, RESPONSABLE DE LA BONNE MARCHE DE CELLE-CI, ETAIT JUGE DE L'APTITUDE DU SALARIE A EXERCER SES FONCTIONS, AINSI QUE DES CIRCONSTANCES QUI LE DETERMINAIENT A S'EN SEPARER A L'OCCASION D'UNE REORGANISATION EFFECTIVE DE SON EXPLOITATION ET QUE, A MOINS D'UNE OBLIGATION CONVENTIONNELLE QUI N'A PAS ETE RELEVEE, IL N'ETAIT PAS LEGALEMENT TENU D'OFFRIR UN AUTRE EMPLOI A LEON, LES JUGES DU FOND QUI ONT FAIT DECOULER DE LEURS CONSTATATIONS DES CONSEQUENCES JURIDIQUES QU'ELLES NE COMPORTAIENT PAS, ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN DEVENU SANS INTERET : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES, LE 23 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU. NO 60-40.459. SOCIETE DES GALERIES DE FRANCE C/ CONSORTS Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. AVOCATS : MM. VIDART ET TETREAU. DANS LE MEME SENS : 20 JANVIER 1960, BULL. 1960, IV, NO 64, P. 51 ET L'ARRET CITE.