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09/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1961, JURITEXT000006957786


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'AYANT VENDU DIVERS IMMEUBLES, AUX EPOUX A...
Z...
Y... A ASSIGNE CEUX-CI EN RESCISION DE LA VENTE POUR LESION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION, QUI A DEBOUTE LADITE Z... DE SA DEMANDE, D'AVOIR DENATURE LA TENEUR DU RAPPORT DES EXPERTS X..., SOIT EN RETENANT DES ELEMENTS OU DES AVIS EXPRIMES PAR DES TIERS EN DEHORS DE L'INSTRUCTION JUDICIAIRE ORDONNEE, SOIT EN CONTESTANT LA COMPETENCE GEOGRAPHIQUE DES EXPERT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, USANT DU DROIT QUE LE

UR CONFERE, EN TOUTES MATIERES, L'ARTICLE 323 DU CODE DE PROCEDUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'AYANT VENDU DIVERS IMMEUBLES, AUX EPOUX A...
Z...
Y... A ASSIGNE CEUX-CI EN RESCISION DE LA VENTE POUR LESION ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION, QUI A DEBOUTE LADITE Z... DE SA DEMANDE, D'AVOIR DENATURE LA TENEUR DU RAPPORT DES EXPERTS X..., SOIT EN RETENANT DES ELEMENTS OU DES AVIS EXPRIMES PAR DES TIERS EN DEHORS DE L'INSTRUCTION JUDICIAIRE ORDONNEE, SOIT EN CONTESTANT LA COMPETENCE GEOGRAPHIQUE DES EXPERT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, USANT DU DROIT QUE LEUR CONFERE, EN TOUTES MATIERES, L'ARTICLE 323 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE L'AVIS DES EXPERTS ET AVAIENT QUALITE POUR FAIRE EUX-MEMES L'ESTIMATION DES BIENS VENDUS ;

QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ILS SE SOIENT PRONONCES AU VU DE DOCUMENTS QUI N'AURAIENT PAS, AU PREALABLE ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUES AUX PARTIES ;

QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE D'UNE DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS HOMOLOGUE LE RAPPORT DES EXPERTS, EN PUISANT DANS LEUR TRAVAIL ET DES AVIS EXPRIMES PAR DES HOMMES DE L'ART, CONSULTES PAR LES PARTIES, LES ELEMENTS LUI PERMETTANT DE FIXER LA VALEUR DES IMMEUBLES A LA DATE DE L'ACTE INCRIMINE, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 60-10.828. DEMOISELLE MARIE Y... C/ EPOUX A.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CROQUEZ ET PEIGNOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957786
Date de la décision : 09/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - IMMEUBLE - LESION - PREUVE - EXPERTISE - LIBRE APPRECIATION DES JUGES

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UNE DECISION D'AVOIR, POUR REJETER UNE DEMANDE EN RESCISION DE VENTE POUR LESION, DENATURE UN RAPPORT D'EXPERTISE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND, USANT DU DROIT QUE LEUR CONFERE, EN TOUTES MATIERES, L'ARTICLE 323 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUI N'ETAIENT DONC PAS TENUS DE SUIVRE L'AVIS DES EXPERTS ET AVAIENT QUALITE POUR FAIRE EUX - MEMES L'ESTIMATION DES BIENS VENDUS, ONT, SANS HOMOLOGUER LE RAPPORT DES EXPERTS, PUISE DANS LEUR TRAVAIL ET DANS LES AVIS EXPRIMES PAR DES HOMMES DE L'ART CONSULTES PAR LES PARTIES, LES ELEMENTS LEUR PERMETTANT DE FIXER LA VALEUR DES IMMEUBLES A LA DATE DE LA VENTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957786, Bull. civ.N° 746
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 746

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957786
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