SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QU'AYANT VENDU DIVERS IMMEUBLES, AUX EPOUX A...
Z...
Y... A ASSIGNE CEUX-CI EN RESCISION DE LA VENTE POUR LESION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION, QUI A DEBOUTE LADITE Z... DE SA DEMANDE, D'AVOIR DENATURE LA TENEUR DU RAPPORT DES EXPERTS X..., SOIT EN RETENANT DES ELEMENTS OU DES AVIS EXPRIMES PAR DES TIERS EN DEHORS DE L'INSTRUCTION JUDICIAIRE ORDONNEE, SOIT EN CONTESTANT LA COMPETENCE GEOGRAPHIQUE DES EXPERT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, USANT DU DROIT QUE LEUR CONFERE, EN TOUTES MATIERES, L'ARTICLE 323 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE L'AVIS DES EXPERTS ET AVAIENT QUALITE POUR FAIRE EUX-MEMES L'ESTIMATION DES BIENS VENDUS ;
QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ILS SE SOIENT PRONONCES AU VU DE DOCUMENTS QUI N'AURAIENT PAS, AU PREALABLE ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUES AUX PARTIES ;
QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE D'UNE DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS HOMOLOGUE LE RAPPORT DES EXPERTS, EN PUISANT DANS LEUR TRAVAIL ET DES AVIS EXPRIMES PAR DES HOMMES DE L'ART, CONSULTES PAR LES PARTIES, LES ELEMENTS LUI PERMETTANT DE FIXER LA VALEUR DES IMMEUBLES A LA DATE DE L'ACTE INCRIMINE, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 60-10.828. DEMOISELLE MARIE Y... C/ EPOUX A.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. CROQUEZ ET PEIGNOT.