SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE QUE LA COMMISSION DE L'ARTICLE 35 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 APPELEE A STATUER, EN APPEL, SUR LE TAUX DE LA COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL DUE PAR LA SOCIETE NOUVELLE DE MANUTENTION, A ESTIME QUE LE LITIGE PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES PRIMES DE PANIER, DE SALISSURE, DE TRANSPORT DEVAIENT ETRE INCORPOREES OU NON AU SALAIRE DES DOCKERS EMPLOYES PAR CETTE SOCIETE, POUR LE CALCUL DU SALAIRE DE BASE SERVANT A ETABLIR LEDIT TAUX DE COTISATION, IL S'AGISSAIT D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET A SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DE CES JURIDICTIONS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES SALAIRES DEVANT SERVIR DE BASE AU CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES AUX DOCKERS VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, ALORS QUE CETTE COMPETENCE SERAIT EXCLUSIVEMENT DEVOLUE A LA COMMISSION PREVUE PAR L'ARTICLE 35 ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 190 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SONT COMPETENTES POUR REGLER LES DIFFICULTES AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE LORSQUE LES LITIGES N'APPARTIENNENT PAS EXCLUSIVEMENT PAR LEUR NATURE A UN AUTRE CONTENTIEUX;
QU'IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQUE COMME EN L'ESPECE, LA CONTESTATION PORTE SUR LES SALAIRES VERSES AUX OUVRIERS ET DEVANT SERVIR AU CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 5 DECEMBRE 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE MARSEILLE. NO 59-60.662. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE C/ SOCIETE NOUVELLE DE MANUTENTION A MARSEILLE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TURPAULT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. HERSANT ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 631 (2O), P. 440.