SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 645, 647, 649 ET 651 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959,PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 651 SUSVISE ET 58 DE LA LOI DES FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET PRECITE "RELEVENT DE LA SEULE ORGANISATION AUTONOME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER, NEGOCIANT EN BOIS, ACHETANT DES COUPES EN VUE DE LA REVENTE DES BOIS DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE ACTIVITE COMPORTE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU PAYEMENT D'UNE PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT" ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959, EDICTANT:
"LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959 AFILIANT TOUS LES EXPLOITANTS FORESTIERS NEGOCIANT EN BOIS, A L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ONT UN CARACTERE INTERPRETATIF", LESDITES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX INSTANCES EN COURS, Y COMPRIS CELLES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A JUGE QUE LES ETABLISSEMENTS PERNET FRERES DEVAIENT ETRE AFFILIES AUX ORGANISMES DE SECURITE AGRICOLE ;
ATTENDU QU'AU SENS DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959, L'EXPLOITANT FORESTIER NEGOCIANT EN BOIS NE PEUT ETRE SOUMIS AU REGIME DE SECURITE SOCIALE AGRICOLE QUE S'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES ACTIVITES AUXQUELLES SE LIVRE SON ENTREPRISE NE COMPORTE PAS LEGALEMENT SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU LE PAYEMENT DE LA PATENTE COMMERCIALE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QU'EFFECTIVEMENT L'ENTREPRISE EST INSCRITE A CE REGISTRE OU S'ACQUITTE DE CETTE CONTRIBUTION ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES S'ETRE EXPLIQUES SUR LA PROVENANCE DES BOIS TRAVAILLES SE BORNENT A ENONCER QUE CEUX-CI N'ETAIENT DEBITES EN PRODUITS BRUTS ET QUE SEULS SONT LIVRES AUX PAPETERIES LES BOIS IMPROPRES A TOUTES AUTRES UTILISATIONS ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS NE METTENT PAS LACOUR DE CASSATION EN MESURE D'APPRECIER SI L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS PERNET FRERES COMPORTAIT, OU NON, L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU AU ROLE DE LA PATENTE, NI, PAR SUITE, DE DETERMINER A QUEL REGIME DE SECURITE SOCIALE LESDITS ETABLISSEMENTS DOIVENT ETRE SOUMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 17 DECEMBRE 1955, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE. NO 9.154 S.S. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LYON C/ PERNET FRERES ET AUTRE. NO 9.154 BIS S.S. UNION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE C/ PERNET FRERES ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROUSSEAU.