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09/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1961, JURITEXT000006957732


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, UNE SOMME DE TRENTE-NEUF MILLE FRANCS REPRESENTANT DES COTISATIONS DU REGIME MINIMUM ET COMPLEMENTAIRE DUES POUR L'ANNEE 1953, ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN APPLICATION DESQUELLES CETTE CONDAMNATION A ETE PRONONCEE SERAIENT ILLEGALES ET QUE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 QUI A VALIDE CES DISPOSITIONS N'A PAS PU PRODUIRE D'EFFET ANTERIEUREMENT A CETTE VALIDATION, CE TEXTE NE POUVANT ETRE RETROACTI

F, LADITE DECISION ETANT, D'AUTRE PART, ENTACHE...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, UNE SOMME DE TRENTE-NEUF MILLE FRANCS REPRESENTANT DES COTISATIONS DU REGIME MINIMUM ET COMPLEMENTAIRE DUES POUR L'ANNEE 1953, ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN APPLICATION DESQUELLES CETTE CONDAMNATION A ETE PRONONCEE SERAIENT ILLEGALES ET QUE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 QUI A VALIDE CES DISPOSITIONS N'A PAS PU PRODUIRE D'EFFET ANTERIEUREMENT A CETTE VALIDATION, CE TEXTE NE POUVANT ETRE RETROACTIF, LADITE DECISION ETANT, D'AUTRE PART, ENTACHEE SUR CE POINT D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT DANS LES ARTICLES 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET 41 DE LA LOI DU 7 FEVRIER DE LA MEME ANNEE, VALIDES NONOBSTANT TOUTES DECISIONS CONTRAIRES, LES EFFETS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES INTERESSEES, LE LEGISLATEUR QUI A PU AINSI AVOIR UNIQUEMENT POUR OBJET DE PRESERVER LESDITES DISPOSITIONS DU RISQUE DE TOUTE CONTESTATION CONCERNANT LEUR LEGALITE N'A DONC POINT NECESSAIREMENT ENTENDU RECONNAITRE LEUR IRREGULARITE AVANT DE LA COUVRIR ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ONT VIS-A-VIS DES ACTES REGLEMENTAIRES, EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, COMME TOUS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUTRES QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EXCEPTIONNELLES INVESTIES DU POUVOIR D'EN APPRECIER LA LEGALITE, LE DROIT ET LE DEVOIR D'EN FAIRE APPLICATION AUX LITIGES DONT ELLES SONT COMPETEMMENT SAISIES ET AU BESOIN DE LES INTERPRETER ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DEFEREE QUI EST MOTIVEE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 MAI 1957 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE TOULOUSE ;

NO 57-51.296. X... CLAUDE C/ DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. DANS LE MEME SENS : 7 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 662, P. 405 ET LES ARRETS CITES. A RAPPROCHER : CRIM. 6 MAI 1959, BULL. NO 250, P. 506 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957732
Date de la décision : 09/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - COTISATIONS - FIXATION - LOI DU 31 DECEMBRE 1953 - PORTEE

EN DECLARANT DANS LES ARTICLES 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 ET 41 DE LA LOI DU 7 FEVRIER DE LA MEME ANNEE, VALIDE NONOBSTANT TOUTES DECISIONS CONTRAIRES, LES EFFETS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES INTERESSEES, LE LEGISLATEUR QUI A PU AINSI AVOIR UNIQUEMENT POUR OBJET DE PRESERVER LESDITES DISPOSITIONS DU RISQUE DE TOUTE CONTESTATION CONCERNANT LEUR LEGALITE N'A DONC POINT NECESSAIREMENT ENTENDU RECONNAITRE LEUR IRREGULARITE AVANT DE LA COUVRIR. D'AUTRE PART, LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ONT LE DROIT ET LE DEVOIR DE FAIRE APPLICATION DES ACTES REGLEMENTAIRES, EXECUTOIRES DES LEUR PUBLICATION, AUX LITIGES DONT ELLES SONT COMPETEMMENT SAISIES. PAR SUITE ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE UN ASSUJETTI AU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATION VIEILLESSE SUR LE FONDEMENT DE DISPOSITIONS PRETENDUMENT ILLEGALES, PAR UNE APPLICATION RETROACTIVE DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957732, Bull. civ.N° 742
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 742

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957732
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